JORF n°0080 du 5 avril 2022

Chapitre III : CONTRÔLE DU RESPECT DES MESURES DE SURVEILLANCE JUDICIAIRE ET DE SURVEILLANCE DE SÛRETÉ

Article R543-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assistance du service pénitentiaire pour le contrôle des personnes sous surveillance de sûreté

Résumé Le service pénitentiaire aide le juge à surveiller les personnes libérées sous conditions.

Conformément aux dispositions de l'article R. 53-8-49 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation assiste le juge de l'application des peines pour le contrôle des personnes placées sous surveillance de sûreté.

Article D543-2

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Transmission des fiches pénales des personnes condamnées à leur libération

Résumé À leur sortie de prison, les fiches des délinquants sont envoyées aux autorités pour surveillance.

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 147-32 du code de procédure pénale, le greffe de chaque établissement pénitentiaire transmet au procureur de la République et au juge de l'application des peines copie de la fiche pénale des personnes condamnées susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire à leur libération.

Article D543-3

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Notification de convocation devant le juge de l'application des peines avant libération

Résumé Avant sa libération, une personne sous surveillance judiciaire doit être avertie par le directeur de la prison qu'elle doit voir un juge.

Avant la libération de chaque personne soumise à une mesure de surveillance judiciaire, le chef de l'établissement pénitentiaire lui notifie sa convocation devant le juge de l'application des peines dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 147-40-2 du code de procédure pénale.

Article D543-4

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Assistance du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour le contrôle des obligations judiciaires

Résumé Le service pénitentiaire vérifie que les personnes libérées respectent les règles données par le juge.

Conformément aux dispositions de l'article D. 147-47 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation assiste le juge de l'application des peines pour le contrôle du respect des obligations et interdictions auxquelles sont soumises des personnes faisant l'objet d'un suivi en application des dispositions de l'article 721-2 du même code.

Article D543-5

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Notification de convocation devant le juge de l'application des peines

Résumé Le chef de prison informe le détenu de sa convocation devant le juge selon des règles précises.

Lorsqu'il est fait application du I de l'article 721-2 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement pénitentiaire notifie à la personne intéressée sa convocation devant le juge de l'application des peines, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 147-48 du même code.