JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article R544-3

Article R544-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des avis et conclusions d'examen de dangerosité

Résumé Le directeur de prison informe chaque détenu de ce que la commission pense de sa dangerosité.

Le chef de l'établissement pénitentiaire porte à la connaissance de chaque personne détenue intéressée :
1° L'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 61-9 du code de procédure pénale ;
2° Les conclusions de l'examen de dangerosité, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 61-11 du même code.


Historique des versions

Version 1

Le chef de l'établissement pénitentiaire porte à la connaissance de chaque personne détenue intéressée :

1° L'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 61-9 du code de procédure pénale ;

2° Les conclusions de l'examen de dangerosité, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 61-11 du même code.