JORF n°0080 du 5 avril 2022

Section 5 : Transmission de renseignements aux autorités administratives et judiciaires

Article R214-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des avis concernant l'expiration des peines privatives de liberté et des contraintes judiciaires

Résumé Les directeurs de prison envoient des avis quand une peine de prison ou une contrainte judiciaire se termine.

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 69 du code de procédure pénale, l'avis destiné au service du casier judiciaire national automatisé s'agissant des dates de l'expiration des peines privatives de liberté et d'exécution des contraintes judiciaires est rédigé et adressé par les chefs des établissements pénitentiaires.

Article D214-25

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Transmission de documents par les chefs d'établissement pénitentiaire

Résumé Les responsables de prison doivent donner des copies de documents aux autorités et peuvent valider les signatures des détenus.

Il appartient aux chefs d'établissement pénitentiaire de délivrer aux autorités habilitées par la loi ou les règlements des extraits ou des copies certifiées conformes de toutes pièces qui se trouvent en leur possession.
Il leur appartient pareillement de délivrer des expéditions ou extraits des actes d'écrou.
Ils peuvent également légaliser toute signature apposée par les personnes détenues en leur présence pour la gestion de leurs affaires privées.

Article D214-26

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Transmission des incidents graves dans les établissements pénitentiaires

Résumé Tout incident grave dans une prison doit être immédiatement signalé aux autorités.

Tout incident grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de l'établissement pénitentiaire doit être immédiatement porté par le chef de l'établissement pénitentiaire à la connaissance du préfet et du procureur de la République, en même temps qu'à celle du directeur interrégional des services pénitentiaires et du garde des sceaux, ministre de la justice.
Si l'incident concerne une personne prévenue, avis doit en être donné également au magistrat chargé du dossier de l'information et, si l'incident concerne une personne condamnée, au juge de l'application des peines.
Si la personne détenue intéressée appartient aux forces armées, l'autorité militaire doit en outre être avisée.

Article D214-27

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Obligation de rapport en cas de crime ou délit commis dans un établissement pénitentiaire

Résumé Si un crime est commis en prison, le directeur doit en informer le procureur de la République tout de suite.

Conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel a été commis un crime ou un délit doit dresser rapport des faits et en aviser directement et sans délai le procureur de la République.

Article D214-28

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Décès d'une personne détenue

Résumé Si une personne détenue meurt, la prison doit prévenir les autorités et l'officier de l'état civil.

En cas de décès d'une personne détenue, le chef de l'établissement pénitentiaire donne les avis prévus par les dispositions de l'article D. 214-26.
Si la personne détenue s'est suicidée ou est décédée d'une mort violente, ou encore si la cause du décès est inconnue ou suspecte, les dispositions de l'article 74 du code de procédure pénale sont applicables.
En toute hypothèse, déclaration du décès est faite à l'officier de l'état civil, conformément aux dispositions de l'article 84 du code civil.
Le lieu du décès ne doit être indiqué dans l'acte de l'état civil que par la désignation de la rue et du numéro de l'immeuble.

Article D214-29

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Obligations en cas d'évasion ou de tentative d'évasion

Résumé En cas d'évasion ou de tentative d'évasion, le personnel pénitentiaire doit en informer immédiatement le chef et la police.

Toute évasion doit être signalée sur-le-champ au chef de l'établissement pénitentiaire ou à son représentant le plus proche.
Le chef de l'établissement pénitentiaire avise immédiatement les services de police ou de gendarmerie et rend compte de l'évasion aux autorités mentionnées par les dispositions de l'article D. 214-26.
Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la connaissance de ces autorités.

Article D214-30

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Transmission de renseignements aux autorités administratives et judiciaires

Résumé L'article explique comment la police et la gendarmerie font des relevés, des prélèvements, et obtiennent des informations sur les détenus.

Des instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles :
1° Les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale réalisent les relevés signalétiques et les prélèvements prévus par les dispositions l'article D. 214-7 ;
2° Le recto de chaque fiche pénale intitulé « fiche d'exécution des peines » est rédigé et transmis en copie au casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles R. 69 et R. 72 du code de procédure pénale ;
3° Les officiers de police judiciaire habilités de la police nationale et de la gendarmerie nationale reçoivent les informations relatives à l'identité des personnes détenues, dès le placement en détention, à l'occasion des permissions de sortir, et à la libération.

Article D214-31

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Communication des renseignements aux autorités administratives et judiciaires

Résumé Les infos sur un détenu ne peuvent être données qu'avec son accord et celui de l'administration pénitentiaire ou du magistrat, sauf demande spéciale au procureur.

La communication à des tiers des renseignements mentionnés par les dispositions de l'article L. 214-2 est subordonnée, d'une part, à l'appréciation de l'administration pénitentiaire ou, s'il y a lieu, du magistrat chargé du dossier de la procédure et, d'autre part, au consentement exprès de la personne détenue.
Toutefois, à défaut de ce consentement, les personnes qui auraient un intérêt légitime à obtenir de tels renseignements ont la faculté d'en solliciter la communication par une requête adressée au procureur de la République du lieu de détention ou, si ce lieu n'est pas connu des requérants, au procureur de la République de leur résidence ; ce magistrat apprécie si les renseignements demandés peuvent être donnés et, dans l'affirmative, les fait transmettre aux personnes intéressées.
Les renseignements peuvent être sollicités auprès du général commandant la région militaire.

Article D214-32

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Transmission numérique de pièces de procédure par l'administration pénitentiaire

Résumé Les services pénitentiaires peuvent envoyer des documents numériquement sans les imprimer, comme le permet la loi.

Les services de l'administration pénitentiaire peuvent établir, convertir et transmettre à l'autorité judiciaire des pièces de procédure sous format numérique, sans nécessité d'un support papier, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 589 du code de procédure pénale.