JORF n°0080 du 5 avril 2022

Sous-section 4 : Part disponible

Article D332-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition de la troisième part du compte nominatif des personnes détenues

Résumé Après des prélèvements, le reste du compte est à la disposition des détenus.

La troisième part du compte nominatif, laissée à la libre disposition des personnes détenues, correspond aux sommes restantes après que les prélèvements prévus par les dispositions des articles D. 332-10, D. 332-12 et D. 332-13 ont été opérés.

Article D332-16

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Rémunération des régisseurs pour la gestion des comptes nominatifs de détenus

Résumé Les gestionnaires des comptes des prisonniers sont payés avec 2,5 % de l'argent des amendes versées à l'État ou aux collectivités.

Les régisseurs chargés de la gestion des comptes nominatifs bénéficient d'une remise de 2,5 % sur les sommes qui sont acquittées pour le compte des personnes détenues au titre des condamnations pécuniaires prononcées au profit de l'Etat ou des collectivités publiques.

Article D332-17

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Conditions de versement sur la part disponible d'une personne détenue

Résumé Un détenu doit donner son accord et obtenir l'autorisation pour qu'on puisse mettre de l'argent sur son compte.

Tout versement effectué à l'extérieur sur la part disponible d'une personne détenue doit non seulement avoir été demandé ou consenti par cette dernière, mais aussi avoir été autorisé expressément par le magistrat chargé du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue, ou par le chef de l'établissement pénitentiaire.