JORF n°0068 du 22 mars 2022

Décret n°2022-403 du 21 mars 2022

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 février 2022,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un traitement automatisé de données pour l'accès aux soins

Résumé Un nouveau système permet de trouver facilement un médecin disponible pour des soins urgents.

Il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Plateforme numérique du Service d'accès aux soins ».
La direction générale de l'offre de soins et la déléguée ministérielle au numérique en santé sont conjointement responsables de ce traitement. Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique est chargé de sa mise en œuvre dans le cadre d'une mission d'intérêt public conformément au e du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
Le traitement a pour finalité la mise à disposition des coordonnées et des plages de disponibilité des professionnels de santé qui proposent des créneaux horaires pour des soins non programmés auprès des professionnels de santé impliqués dans l'orientation du patient vers une prise en charge dans le secteur ambulatoire.

Article 2

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Catégories de données enregistrées

Résumé Cet article explique quelles données personnelles sont enregistrées, comme les informations sur les professionnels de santé et leurs disponibilités.

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont :
1° Les données d'identification et coordonnées professionnelles des professionnels de santé, des personnels agissant sous leur responsabilité ainsi que des gestionnaires de comptes de la plateforme ;
2° Les données relatives à l'activité des professionnels de santé, dont les plages de disponibilité déclarées par les professionnels de santé sur la Plateforme numérique du Service d'accès aux soins pour des soins non programmés ou sur leur logiciel de gestion d'agenda ou de rendez-vous.

Article 3

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Accès aux données enregistrées dans le traitement

Résumé Seuls certains professionnels et gestionnaires peuvent voir et utiliser les données sur la plateforme, selon leurs tâches.

Seuls ont accès, à raison de leurs attributions respectives, aux données enregistrées dans le traitement :
1° Les professionnels de santé, ainsi que les professionnels agissant sous leur responsabilité, qui proposent des créneaux horaires disponibles pour des soins non programmés ;
2° Les professionnels impliqués dans l'orientation du patient vers une prise en charge dans le secteur ambulatoire ;
3° Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique, pour la création et la gestion des comptes de la plateforme ;
4° Les gestionnaires de comptes des organisations services d'accès aux soins, des agences régionales de santé ou des groupements régionaux d'appui au développement de la e-santé afin de permettre l'accès à la plateforme.

Article 4

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Destinataires des données des consultations non programmées

Résumé Les données des consultations de soins urgents sont envoyées pour payer les professionnels de santé.

La Caisse nationale de l'assurance maladie et les organismes locaux d'assurance maladie sont destinataires des données relatives aux professionnels de santé assurant les consultations pour des soins non programmés pour permettre leur rémunération.

Article 5

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Conservation des données sur la Plateforme numérique du Service d'accès aux soins

Résumé Les infos des pros de santé sont conservées pendant leur activité. Les données des utilisateurs sont gardées pendant l'utilisation de leur compte plus trois mois, et les traces d'utilisation sont gardées un an, puis effacées après dix-huit mois d'inactivité.

Les données relatives aux professionnels de santé mentionnées au 1° de l'article 2 accessibles dans le cadre de la mise à disposition de la Plateforme numérique du Service d'accès aux soins sont conservées pendant toute la durée d'activité du professionnel de santé.
Les données mentionnées au 2° de l'article 2 collectées dans le cadre de la gestion du compte personnalisé sur la Plateforme numérique du Service d'accès aux soins sont conservées pendant toute la durée d'utilisation du compte de l'utilisateur, à compter de la création du compte jusqu'à sa résiliation, augmentée de trois mois. Lorsque le compte est inactif depuis plus de dix-huit mois, les données de l'utilisateur concerné sont supprimées.
Les traces applicatives et techniques liées à l'utilisation de la Plateforme numérique du Service d'accès aux soins sont conservées pendant une période de douze mois.

Article 6

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Exercice des droits des professionnels de santé sur la Plateforme numérique du Service d'accès aux soins

Résumé Les professionnels de santé peuvent voir, corriger ou limiter l'utilisation de leurs données sur une plateforme, mais ne peuvent pas empêcher que leurs données soient visibles, sauf pour leurs plannings.

Les droits d'accès et de rectification des données ainsi que le droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, s'exercent auprès du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique, agissant en qualité de sous-traitant, dans les conditions fixées par la politique de confidentialité accessible sur la Plateforme numérique du Service d'accès aux soins.
En application de l'article 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, les professionnels de santé ne peuvent s'opposer à ce que leurs données soient accessibles sur la Plateforme numérique du Service d'accès aux soins.
Les professionnels de santé peuvent s'opposer à la transmission de leurs créneaux de disponibilité à la Plateforme numérique du Service d'accès aux soins.

Article 7

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Rôle du ministre des solidarités et de la santé dans l'application du décret

Résumé Le ministre doit faire en sorte que ce décret soit appliqué et publié.

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 mars 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran