JORF n°0068 du 22 mars 2022

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données de la plateforme de soins non programmés

Résumé Seulement les médecins et ceux qui aident à organiser les soins peuvent voir les données de la plateforme.

Seuls ont accès, à raison de leurs attributions respectives, aux données enregistrées dans le traitement :
1° Les professionnels de santé, ainsi que les professionnels agissant sous leur responsabilité, qui proposent des créneaux horaires disponibles pour des soins non programmés ;
2° Les professionnels impliqués dans l'orientation du patient vers une prise en charge dans le secteur ambulatoire ;
3° Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique, pour la création et la gestion des comptes de la plateforme ;
4° Les gestionnaires de comptes des organisations services d'accès aux soins, des agences régionales de santé ou des groupements régionaux d'appui au développement de la e-santé afin de permettre l'accès à la plateforme.


Historique des versions

Version 1

Seuls ont accès, à raison de leurs attributions respectives, aux données enregistrées dans le traitement :

1° Les professionnels de santé, ainsi que les professionnels agissant sous leur responsabilité, qui proposent des créneaux horaires disponibles pour des soins non programmés ;

2° Les professionnels impliqués dans l'orientation du patient vers une prise en charge dans le secteur ambulatoire ;

3° Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique, pour la création et la gestion des comptes de la plateforme ;

4° Les gestionnaires de comptes des organisations services d'accès aux soins, des agences régionales de santé ou des groupements régionaux d'appui au développement de la e-santé afin de permettre l'accès à la plateforme.