Article 4
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Dispositions relatives à la nomination des chefs de services d'inspection générale ou de contrôle
Peuvent être nommés dans l'emploi de chef d'un service d'inspection générale ou de contrôle les membres du corps des administrateurs de l'Etat, les fonctionnaires appartenant à des corps et cadres d'emplois de niveau comparable, les officiers supérieurs et les magistrats de l'ordre judiciaire.
Peuvent également être nommées les personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire mais remplissant les conditions générales d'accès à la fonction publique prévues aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique et ayant exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois mentionnés au premier alinéa.
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