JORF n°0303 du 31 décembre 2022

Article 23

Article 23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bonification d'ancienneté pour les ingénieurs de recherche docteurs

Résumé Les docteurs ingénieurs de recherche gagnent deux ans d'ancienneté pour leur doctorat et leurs services sous contrat au-delà de ces deux ans comptent également.

Après l'article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1.-Les ingénieurs de recherche qui ont été recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 15 et de l'article 17 du présent décret et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 18 et au II de l'article 19. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1.-Les ingénieurs de recherche qui ont été recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 15 et de l'article 17 du présent décret et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 18 et au II de l'article 19. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »