JORF n°0303 du 31 décembre 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions relatives aux cotisations des professions libérales

Résumé Les règles de cotisation pour les professions libérales changent, avec de nouvelles catégories de personnes concernées et de nouveaux calculs.

Le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques affiliées à la section professionnelle des professions libérales mentionnée à l'article R. 641-6 (11°) du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « personnes affiliées à la section professionnelle des professions libérales mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-I.-La cotisation due par les adhérents autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au régime prévu à l'article 1er est calculée sur la base de deux tranches du revenu d'activité défini à l'article L. 131-6 du même code.
« Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle visée à l'article 1er.
« La cotisation de la première tranche est appliquée sur la part des revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
« La cotisation de la deuxième tranche est appliquée sur la part des revenus compris entre :

«-une et trois fois le plafond précité pour l'exercice 2023 ;
«-une et trois fois et demi le même plafond pour l'exercice 2024 ;
«-une et quatre fois le même plafond à compter de l'exercice 2025.

« Les cotisations mentionnées au I sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. Le revenu forfaitaire prévu à son deuxième alinéa est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle visée à l'article 1er.
« II.-Le montant de la cotisation des adhérents relevant des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au régime prévu à l'article 1er est calculé en application du taux de répartition fixé à l'article D. 613-6 du même code.
« III.-La cotisation versée par les adhérents mentionnés au I et au II porte attribution d'un nombre de points égal à son montant divisé par le coût d'acquisition du point au 1er janvier de l'année.
« Le coût d'acquisition du point est fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er. » ;

3° L'article 2-1 est abrogé;
4° L'article 2-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2-2.-La cotisation du conjoint collaborateur est égale à la moitié de celle du professionnel libéral s'il a demandé, en application de l'article D. 642-5-2 du code de la sécurité sociale, que sa cotisation au régime d'assurance vieillesse de base soit calculée sur 50 % du revenu d'activité pris en compte pour déterminer l'assiette de la cotisation du professionnel libéral à l'activité duquel il a collaboré.
« Elle est égale au quart de celle du professionnel libéral si le conjoint collaborateur a demandé que sa cotisation au régime d'assurance vieillesse de base soit calculée selon les autres modalités prévues à l'article D. 642-5-2 du code de la sécurité sociale. » ;

5° A l'article 3, les mots : « Elle est versée à la section professionnelle mentionnée à l'article 1er dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base. » sont supprimés ;
6° A l'article 4, les mots : « âgés de moins de trente ans lors de leur affiliation ou » et les mots : « ou justifiant d'une insuffisance de ressources » sont supprimés.


Historique des versions

Version 1

Le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 1er, les mots : « architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques affiliées à la section professionnelle des professions libérales mentionnée à l'article R. 641-6 (11°) du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « personnes affiliées à la section professionnelle des professions libérales mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale. » ;

2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-I.-La cotisation due par les adhérents autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au régime prévu à l'article 1er est calculée sur la base de deux tranches du revenu d'activité défini à l'article L. 131-6 du même code.

« Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle visée à l'article 1er.

« La cotisation de la première tranche est appliquée sur la part des revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.

« La cotisation de la deuxième tranche est appliquée sur la part des revenus compris entre :

«-une et trois fois le plafond précité pour l'exercice 2023 ;

«-une et trois fois et demi le même plafond pour l'exercice 2024 ;

«-une et quatre fois le même plafond à compter de l'exercice 2025.

« Les cotisations mentionnées au I sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. Le revenu forfaitaire prévu à son deuxième alinéa est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle visée à l'article 1er.

« II.-Le montant de la cotisation des adhérents relevant des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au régime prévu à l'article 1er est calculé en application du taux de répartition fixé à l'article D. 613-6 du même code.

« III.-La cotisation versée par les adhérents mentionnés au I et au II porte attribution d'un nombre de points égal à son montant divisé par le coût d'acquisition du point au 1er janvier de l'année.

« Le coût d'acquisition du point est fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er. » ;

3° L'article 2-1 est abrogé;

4° L'article 2-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2-2.-La cotisation du conjoint collaborateur est égale à la moitié de celle du professionnel libéral s'il a demandé, en application de l'article D. 642-5-2 du code de la sécurité sociale, que sa cotisation au régime d'assurance vieillesse de base soit calculée sur 50 % du revenu d'activité pris en compte pour déterminer l'assiette de la cotisation du professionnel libéral à l'activité duquel il a collaboré.

« Elle est égale au quart de celle du professionnel libéral si le conjoint collaborateur a demandé que sa cotisation au régime d'assurance vieillesse de base soit calculée selon les autres modalités prévues à l'article D. 642-5-2 du code de la sécurité sociale. » ;

5° A l'article 3, les mots : « Elle est versée à la section professionnelle mentionnée à l'article 1er dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base. » sont supprimés ;

6° A l'article 4, les mots : « âgés de moins de trente ans lors de leur affiliation ou » et les mots : « ou justifiant d'une insuffisance de ressources » sont supprimés.