JORF n°0202 du 1 septembre 2022

Section 2 : Dispositions transitoires

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reclassement des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale

Résumé Certains fonctionnaires sont déplacés dans d'autres échelons mais gardent une partie de leur ancienneté.

I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des quatre premiers échelons du premier grade et ceux relevant du deuxième grade mentionnés à l'article 2 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

|ANCIENNE SITUATION
DANS LE PREMIER GRADE |NOUVELLE SITUATION
DANS LE PREMIER GRADE |ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| |:---------------------------------------------:|:---------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------------------------------:| | Echelons | Echelons | | | 4e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | |ANCIENNE SITUATION
DANS LE DEUXIÈME GRADE|NOUVELLE SITUATION
DANS LE DEUXIÈME GRADE|ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| | Echelons | Echelons | | | 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

II. - Les services accomplis dans les quatre premiers échelons du premier grade et dans le deuxième grade avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reclassement des techniciens paramédicaux de la fonction publique territoriale

Résumé Les techniciens paramédicaux changent d'échelon et gardent une partie de leur ancienneté.

I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, du 8e échelon du grade de technicien paramédical de classe normale et ceux relevant du grade de technicien paramédical de classe supérieure régis par le décret du 27 mars 2013 susvisé sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION D'ORIGINE
Technicien paramédical de classe normale | NOUVELLE SITUATION
Technicien paramédical de classe normale |ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| |:-------------------------------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------------------------------:| | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois et jusqu'à quatre ans | |SITUATION D'ORIGINE
Technicien paramédical de classe supérieure|NOUVELLE SITUATION
Technicien paramédical de classe supérieure|ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| | 8e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 8e échelon | 3/4 ancienneté acquise | | 6e échelon : | | | | - à partir de deux ans | 7e échelon | Sans ancienneté | | - avant deux ans | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois | | 5e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois | | 4e échelon : | | | | - à partir de deux ans | 5e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans | | - avant deux ans | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

II. - Les services accomplis dans le 8e échelon du grade de technicien paramédical de classe normale et dans le grade de technicien paramédical de classe supérieure avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reclassement des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale

Résumé Les fonctionnaires des premiers échelons des grades de moniteur-éducateur et intervenant familial changent d'échelon en gardant une partie de leur ancienneté.

I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des quatre premiers échelons du grade de moniteur-éducateur et intervenant familial et ceux relevant du grade de moniteur-éducateur et intervenant familial principal régis par le décret du 10 juin 2013 susvisé sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

| ANCIENNE SITUATION
DANS LE GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL | NOUVELLE SITUATION
DANS LE GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL |ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| |:--------------------------------------------------------------------------------------------:|:--------------------------------------------------------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------------------------------:| | Echelons | Echelons | | | 4e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | |ANCIENNE SITUATION
DANS LE GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL PRINCIPAL|NOUVELLE SITUATION
DANS LE GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL PRINCIPAL|ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| | Echelons | Echelons | | | 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

II. - Les services accomplis dans les quatre premiers échelons du grade de moniteur-éducateur et intervenant familial et dans le grade de moniteur-éducateur et intervenant familial principal avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reclassement des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale

Résumé Les fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale changent de grade en gardant une partie de leur ancienneté.

I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, du grade de classe normale des cadres d'emplois régis par les décrets n° 2021-1881 et n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 susvisés, sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau suivant :

|ANCIENNE SITUATION
DANS LA CLASSE NORMALE|NOUVELLE SITUATION
DANS LA CLASSE NORMALE|ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| |-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de six mois | | 2e échelon | | | | - à partir de 6 mois | 2e échelon | Ancienneté acquise au-delà de six mois | | - avant 6 mois | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

II. - Les services accomplis dans le grade de classe normale avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance figurant au I.

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions transitoires pour les promotions des fonctionnaires de catégorie B dans la fonction publique territoriale

Résumé Les fonctionnaires de catégorie B promus en 2022 gardent leur ancien classement et leur salaire s'ils sont meilleurs.

I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de 2022 avant l'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès à l'un des grades d'avancement d'un cadre d'emplois régi par le décret du 22 mars 2010 susvisé, par le décret du 27 mars 2013 susvisé, par le décret du 10 juin 2013 susvisé ou par les décrets n° 2021-1881 et n° 2021-1182 du 29 décembre 2021 susvisés, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.

Les fonctionnaires promus, en application du premier alinéa, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions :

1° Soit de l'article 23 du décret du 22 mars 2010 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, s'ils appartiennent à un cadre d'emplois mentionné à l'annexe de ce décret ;

2° Soit de l'article 23 du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret ;

3° Soit de l'article 16 du décret du 10 juin 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret ;

4° Soit de l'article 22 des décrets n° 2021-1881 et n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 susvisés, dans leur rédaction antérieure au présent décret.

Les intéressés sont ensuite reclassés, à la date de leur promotion, respectivement en application des dispositions des articles 6, 7, 8 et 9.

II.-Les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, relèvent de l'un cadres d'emplois régis par le décret du 22 mars 2010 susvisé ou du cadre d'emplois des moniteurs éducateurs et intervenants familiaux régi par le décret du 10 juin 2013 susvisé sont réputés réunir les conditions pour un avancement au grade supérieur à la date à laquelle ils les auraient réunies en application, respectivement, des dispositions prévues à l'article 25 du décret du 22 mars 2010 et à l'article 15 du décret du 10 juin 2013 susvisés, dans leur rédaction antérieure au 1er septembre 2022.

Les fonctionnaires de catégorie B promus, en application du premier alinéa du présent II, dans un des grades d'avancement de l'un des cadres régis par le décret du 22 mars 2010 susvisé ou au grade de moniteur-éducateur principal sont classés dans ce grade d'avancement en application, respectivement, des dispositions prévues à l'article 26 du décret du 22 mars 2010 et à l'article 16 du décret du 10 juin 2013 susvisés, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-927 du 7 octobre 2023 relatif à l'avancement de grade dans les cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale et le corps des chefs de service de police municipale de Paris et aux règles de classement de certains fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale.

Les fonctionnaires mentionnés au présent II conservent, à titre personnel, dans l'échelon du grade supérieur dans lequel ils sont classés, l'indice brut qu'ils détenaient préalablement à leur avancement si cet indice est supérieur à l'indice brut de classement.