JORF n°0028 du 3 février 2022

Article 16

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès et circulation dans une réserve naturelle

Résumé On ne peut entrer et circuler dans la réserve que par des chemins et installations prévus, sauf pour des raisons de sécurité, d'entretien ou des activités spéciales.

L'accès et la circulation dans la réserve, par tout moyen, des personnes sont strictement limités aux cheminements et aménagements dédiés.
Toutefois, sous réserve du respect des objectifs de conservation de la réserve, ces interdictions ne sont pas applicables :
1° Aux opérations de police, de lutte contre la pollution, de secours ainsi que pour les détachements militaires dans le cadre de leurs activités et missions ;
2° Aux opérations d'entretien, de gestion et de surveillance de la réserve ;
3° Aux opérations d'animations réalisées par le gestionnaire, ou ses délégataires, et définies dans le plan de gestion, aux études ou recherches scientifiques prévues dans le plan de gestion de la réserve, ou sur autorisation spéciale du préfet après consultation du comité consultatif lorsqu'elles ne sont pas inscrites au plan de gestion ;
4° Aux activités autorisées par le présent décret aux articles 7, 11, 12 et 13 ;
5° Aux activités de promenade accordées aux anciens propriétaires et à leurs ayants droit selon les termes de la convention signée le 16 juillet 2020 pour une durée de dix ans en contrepartie de la cession de leur terrain.


Historique des versions

Version 1

L'accès et la circulation dans la réserve, par tout moyen, des personnes sont strictement limités aux cheminements et aménagements dédiés.

Toutefois, sous réserve du respect des objectifs de conservation de la réserve, ces interdictions ne sont pas applicables :

1° Aux opérations de police, de lutte contre la pollution, de secours ainsi que pour les détachements militaires dans le cadre de leurs activités et missions ;

2° Aux opérations d'entretien, de gestion et de surveillance de la réserve ;

3° Aux opérations d'animations réalisées par le gestionnaire, ou ses délégataires, et définies dans le plan de gestion, aux études ou recherches scientifiques prévues dans le plan de gestion de la réserve, ou sur autorisation spéciale du préfet après consultation du comité consultatif lorsqu'elles ne sont pas inscrites au plan de gestion ;

4° Aux activités autorisées par le présent décret aux articles 7, 11, 12 et 13 ;

5° Aux activités de promenade accordées aux anciens propriétaires et à leurs ayants droit selon les termes de la convention signée le 16 juillet 2020 pour une durée de dix ans en contrepartie de la cession de leur terrain.