JORF n°0028 du 3 février 2022

Article 18

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de survol des réserves naturelles par les aéronefs

Résumé Les drones et autres avions ne peuvent pas voler au-dessus des réserves naturelles à moins de 300 mètres, sauf pour des raisons très spécifiques.

I. - Il est interdit aux aéronefs, à moteur ou non, télépilotés ou non, de survoler la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres ou 1 000 pieds au-dessus du sol.
II. - Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs :
1° Utilisés par l'Etat en cas de nécessité absolue de service ainsi que pour les aéronefs militaires dans le cadre de leurs activités et missions ;
2° Effectuant des opérations de police, de secours, de lutte contre la pollution ;
3° Utilisés pour réaliser des opérations prévues au plan de gestion ou bénéficiant d'une autorisation spéciale du préfet après avis du comité consultatif de la réserve lorsqu'elles ne sont pas inscrites au plan de gestion.


Historique des versions

Version 1

I. - Il est interdit aux aéronefs, à moteur ou non, télépilotés ou non, de survoler la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres ou 1 000 pieds au-dessus du sol.

II. - Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs :

1° Utilisés par l'Etat en cas de nécessité absolue de service ainsi que pour les aéronefs militaires dans le cadre de leurs activités et missions ;

2° Effectuant des opérations de police, de secours, de lutte contre la pollution ;

3° Utilisés pour réaliser des opérations prévues au plan de gestion ou bénéficiant d'une autorisation spéciale du préfet après avis du comité consultatif de la réserve lorsqu'elles ne sont pas inscrites au plan de gestion.