JORF n°0162 du 14 juillet 2021

Section 9 : Mesures d'interdiction au niveau local

Article 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision d'interdiction d'embarquement à bord des navires

Résumé Un directeur décide si quelqu'un peut ou non monter à bord d'un navire, et pour les bateaux de pêche, il demande l'avis d'un comité spécial.

1° La décision d'interdiction d'embarquement mentionnée à l'article L. 5545-8-10 du code des transports est prise par le directeur interrégional de la mer territorialement compétent pour le port de gestion administrative du navire concerné ;
2° Lorsque cette décision concerne un embarquement à la pêche, elle est prise après avis du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins compétent en application de l'article R. 912-18 du code rural et de la pêche maritime sollicité par l'autorité administrative compétente mentionnée au 1°.