JORF n°0162 du 14 juillet 2021

Section 8 : Obligations de la personne accomplissant une période embarquée

Article 21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des personnes effectuant une période embarquée

Résumé Les personnes embarquées doivent écouter le capitaine et porter des équipements pour ne pas se noyer.

Les personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4 du code des transports sont tenues :
1° Au respect de l'autorité du capitaine en application de l'article L. 5531-1 du code des transports ;
2° Au port de l'équipement de protection individuelle contre le risque de noyade en cas d'exposition au risque de chute à la mer, notamment dans les circonstances rappelées à l'article 9 du décret du 21 août 2007 susvisé.