Code des transports

Paragraphe 3 : Dispositions communes aux personnes embarquées au titre des articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4

Article L5545-8-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de certificat médical pour l'embarquement des personnes non-professionnelles

Résumé Avant de monter sur un bateau, les personnes non-professionnelles doivent montrer un certificat médical prouvant qu'elles peuvent naviguer en toute sécurité.

Les personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4 justifient par un certificat médical de leur aptitude à embarquer à bord d'un navire. Les contre-indications médicales à leur embarquement sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer tenant compte notamment de leur âge.

Article L5545-8-8

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Conditions d'embarquement des mineurs sur des navires

Résumé Les mineurs ne peuvent pas monter à bord de navires avec moins de deux personnes d'équipage.

Aucun mineur ne peut être embarqué, au titre des articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4, à bord des navires dont l'effectif minimal autorisé est inférieur à deux.

Article L5545-8-9

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Obligation de rapatriement des personnes embarquées

Résumé Si une personne à bord d'un bateau a un problème grave, l'armateur doit la ramener chez elle et payer ses frais de transport, de logement et de nourriture.

I.-L'armateur organise à sa charge le rapatriement de la personne embarquée mentionnée au présent paragraphe dans les cas suivants :

1° En cas de maladie, accident ou de toute autre raison d'ordre médical nécessitant son débarquement ;

2° En cas de naufrage ;

3° Quand il n'est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d'employeur pour cause d'ouverture d'une procédure collective, changement de registre d'immatriculation, saisie ou vente du navire ou tout autre raison équivalente mettant fin à l'embarquement ;

4° Lorsque l'embarquement est interrompu dans les conditions prévues à l'article L. 5545-8-3, à l'article L. 5545-8-5 ou à l'article L. 5545-8-6.

II.-Le rapatriement comprend :

1° Le transport de la personne accomplissant une période embarquée jusqu'à son port d'embarquement ou jusqu'à son lieu de résidence ;

2° Le logement et la nourriture depuis le moment où la personne accomplissant une période embarquée quitte le navire jusqu'à son arrivée à destination.

III.-Le rapatriement ne comprend pas la fourniture de vêtements. Toutefois, en cas de nécessité, le capitaine fait l'avance des frais de vêtements indispensables.

Article L5545-8-10

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Interdiction d'embarquement pour des raisons de sécurité

Résumé Les autorités peuvent interdire à certaines personnes de monter sur des navires dangereux.

L'autorité administrative compétente peut, au regard de la dangerosité de certaines activités maritimes, interdire l'embarquement aux personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4, dans des conditions fixées par décret.

Article L5545-8-11

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Modalités d'application des dispositions sur les périodes embarquées pour la découverte des métiers maritimes

Résumé Les règles pour que des non-marins puissent découvrir des métiers maritimes en mer sont fixées par un décret, sauf si la loi dit le contraire.

Sauf dispositions contraires, les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.