JORF n°0162 du 14 juillet 2021

Article 22

Article 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Définition des autorités compétentes pour les interdictions d'embarquement

Résumé Il dit qui peut interdire à quelqu'un de monter sur un bateau.

1° La décision d'interdiction d'embarquement mentionnée à l'article L. 5545-8-10 du code des transports est prise par le directeur interrégional de la mer territorialement compétent pour le port de gestion administrative du navire concerné ;
2° Lorsque cette décision concerne un embarquement à la pêche, elle est prise après avis du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins compétent en application de l'article R. 912-18 du code rural et de la pêche maritime sollicité par l'autorité administrative compétente mentionnée au 1°.


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Version 1

1° La décision d'interdiction d'embarquement mentionnée à l'article L. 5545-8-10 du code des transports est prise par le directeur interrégional de la mer territorialement compétent pour le port de gestion administrative du navire concerné ;

2° Lorsque cette décision concerne un embarquement à la pêche, elle est prise après avis du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins compétent en application de l'article R. 912-18 du code rural et de la pêche maritime sollicité par l'autorité administrative compétente mentionnée au 1°.