JORF n°0162 du 14 juillet 2021

Sous-section 2 : Obligations communes à l'ensemble des périodes embarquées

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Équipements de protection individuelle à bord

Résumé Les gens qui montent à bord reçoivent des équipements pour éviter de se noyer.

L'armateur fournit aux personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et à l'article L. 5545-8-4 du code des transports les équipements de protection individuelle appropriés, en particulier un équipement de protection individuelle destiné à prévenir les risques de noyade prévus à l'article 9 du décret du 21 août 2007 susvisé.

Article 20

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives au couchage à bord pour les personnes non marins

Résumé Les personnes non marins dorment dans les mêmes conditions que les marins à bord d'un navire, sauf si des règles spécifiques prévoient une couchette individuelle.

En cas de nuitée à bord, les dispositions réglementaires relatives au couchage des marins, prises sur le fondement du décret du 30 août 1984 susvisé, s'appliquent aux personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et à l'article L. 5545-8-4 du code des transports. A défaut de dispositions spécifiques, elles disposent de leur propre couchette.