Code des transports

Paragraphe 1 : Visite, séquence ou période d'observation en milieu professionnel

Article L5545-8-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Admission des élèves et étudiants à bord des navires pour des périodes d'observation

Résumé Des élèves et étudiants peuvent monter sur des bateaux pour des visites ou des stages, avec la permission des ministres.

Peuvent être admis à bord des navires effectuant une navigation déterminée, selon le genre de navigation, par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'éducation :

1° Les élèves mentionnés au 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, lorsqu'ils effectuent des visites d'information, des séquences d'observation ou qu'ils suivent des périodes d'observation mentionnées à l'article L. 332-3-1 du code de l'éducation ;

2° Les étudiants lorsqu'ils effectuent des périodes d'observation en milieu professionnel prévues à l'article L. 124-3-1 du code de l'éducation.

Article L5545-8-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions d'admission des élèves et étudiants à bord des navires pour observation professionnelle

Résumé Les élèves et étudiants peuvent observer les métiers maritimes à bord des navires grâce à des conventions spécifiques.

La visite d'information, séquence ou période d'observation en milieu professionnel mentionnée à l'article L. 5545-8-1 fait l'objet :

1° De la convention prévue à l'article L. 4153-2 du code du travail pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 5545-8-1 du présent code ;

2° D'une convention conclue entre l'étudiant, l'établissement d'enseignement supérieur et l'armateur pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 5545-8-1.

Les conventions prévues aux 1° et 2° sont établies dans le respect de conventions types déterminées par arrêté des ministres chargés de la mer et, selon le cas, de l'éducation ou de l'enseignement supérieur.

Article L5545-8-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Rupture de convention en cas de risque sérieux pour la sécurité ou la santé

Résumé Si une personne en observation est en danger, l'autorité peut arrêter la convention et empêcher l'armateur d'accueillir d'autres personnes pendant un an.

I.-En cas de risque sérieux d'atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale d'une personne mentionnée à l'article L. 5545-8-1, l'autorité administrative compétente peut, sur proposition d'un agent de contrôle mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3 du présent code, prononcer la rupture de la convention.

II.-La décision mentionnée au I peut être assortie d'une interdiction pour l'armateur d'accueillir toute personne mentionnée à l'article L. 5545-8-1 pendant une durée d'au plus douze mois.