JORF n°0162 du 14 juillet 2021

Article 14

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'enquête contradictoire en cas de suspension ou de rupture de convention

Résumé Un contrôleur peut enquêter si un contrat est suspendu ou rompu et doit avertir l'armateur. Le directeur décide ensuite vite après l'enquête.

Pour l'application des articles L. 5545-8-3 et L. 5545-8-6 du code des transports, l'agent de contrôle mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3 du code des transports procède, lorsque les circonstances le permettent, à l'enquête contradictoire mentionnée à l'article R. 4733-12 du code du travail. Il en informe sans délai l'armateur.
Le directeur interrégional de la mer territorialement compétent pour le port de gestion administrative du navire concerné se prononce sans délai, le cas échéant, dès la fin de l'enquête contradictoire et au vu du rapport établi par l'agent de contrôle.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application des articles L. 5545-8-3 et L. 5545-8-6 du code des transports, l'agent de contrôle mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3 du code des transports procède, lorsque les circonstances le permettent, à l'enquête contradictoire mentionnée à l'article R. 4733-12 du code du travail. Il en informe sans délai l'armateur.

Le directeur interrégional de la mer territorialement compétent pour le port de gestion administrative du navire concerné se prononce sans délai, le cas échéant, dès la fin de l'enquête contradictoire et au vu du rapport établi par l'agent de contrôle.