JORF n°0162 du 14 juillet 2021

Article 15

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Lévée de l'interdiction d'embarquement pour les personnes autres que les gens de mer

Résumé L'armateur peut demander la levée de l'interdiction d'embarquement, mais doit prouver qu'il a pris toutes les mesures de sécurité.

1° La levée de l'interdiction mentionnée au II de l'article L. 5545-8-6 du code des transports peut être demandée par l'armateur au directeur interrégional de la mer territorialement compétent pour le port de gestion administrative du navire concerné.
L'armateur joint à sa demande toutes justifications visant à établir qu'il a pris les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d'atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique des personnes accomplissant une période embarquée ;
2° Le directeur interrégional de la mer statue sur la demande de l'armateur, dans les conditions fixées à l'article R. 4733-14 du code du travail.


Historique des versions

Version 1

1° La levée de l'interdiction mentionnée au II de l'article L. 5545-8-6 du code des transports peut être demandée par l'armateur au directeur interrégional de la mer territorialement compétent pour le port de gestion administrative du navire concerné.

L'armateur joint à sa demande toutes justifications visant à établir qu'il a pris les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d'atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique des personnes accomplissant une période embarquée ;

2° Le directeur interrégional de la mer statue sur la demande de l'armateur, dans les conditions fixées à l'article R. 4733-14 du code du travail.