JORF n°0151 du 1 juillet 2021

Article 15

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fourniture et distribution des bulletins de vote

Résumé Chaque électeur a un bulletin de vote et plus si besoin le jour du vote.

Chacun des deux bulletins de vote est fourni par l'administration en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans la commune.
Les bulletins de vote sont imprimés et mis à disposition de la commission de contrôle par les soins de l'administration. Ils sont ensuite placés dans chaque bureau ou lieu de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau ou du lieu de vote.
Le jour même du scrutin, l'administration peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins et d'enveloppes déposés dans les bureaux ou lieux de vote.


Historique des versions

Version 1

Chacun des deux bulletins de vote est fourni par l'administration en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans la commune.

Les bulletins de vote sont imprimés et mis à disposition de la commission de contrôle par les soins de l'administration. Ils sont ensuite placés dans chaque bureau ou lieu de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau ou du lieu de vote.

Le jour même du scrutin, l'administration peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins et d'enveloppes déposés dans les bureaux ou lieux de vote.