JORF n°0151 du 1 juillet 2021

Article 25

Article 25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conventionnement des entreprises dans le cadre de l'expérimentation

Résumé Cet article parle de l'accord entre les entreprises et les autorités locales pour embaucher des gens, payer des contributions, et suivre les employés.

La convention conclue, sur proposition du comité local pour l'emploi, par les entreprises participant à l'expérimentation avec l'association mentionnée à l'article 1er, le président du conseil départemental et le comité local pour l'emploi porte sur la durée restante de l'expérimentation.
Cette convention mentionne :
1° Le nombre de recrutement de personnes, répondant aux conditions fixées au VI de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, dont la création est prévue par l'entreprise et le calendrier prévisionnel annuel de ces embauches ;
2° Le montant de la contribution au développement de l'emploi ainsi, le cas échéant, que les conditions et les modalités de sa modulation ;
3° Le cas échéant, les modalités de calcul et le montant de la contribution temporaire au démarrage et au développement des entreprises ;
4° Les modalités de régularisation sur l'année des montants versés par rapport aux montants effectivement dus, calculés sur la base des justificatifs produits par l'employeur ;
5° La fraction des indemnités légales ou conventionnelles de licenciement remboursées à l'employeur, lorsque le licenciement intervient dans les conditions prévues au V de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée ;
6° Le cas échéant, les actions de formation professionnelle ou de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel des personnes embauchées ;
7° Les modalités d'accompagnement des personnes embauchées ;
8° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention, et en particulier les informations à communiquer à l'association mentionnée à l'article 1er ainsi qu'au comité scientifique.


Historique des versions

Version 1

La convention conclue, sur proposition du comité local pour l'emploi, par les entreprises participant à l'expérimentation avec l'association mentionnée à l'article 1er, le président du conseil départemental et le comité local pour l'emploi porte sur la durée restante de l'expérimentation.

Cette convention mentionne :

1° Le nombre de recrutement de personnes, répondant aux conditions fixées au VI de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, dont la création est prévue par l'entreprise et le calendrier prévisionnel annuel de ces embauches ;

2° Le montant de la contribution au développement de l'emploi ainsi, le cas échéant, que les conditions et les modalités de sa modulation ;

3° Le cas échéant, les modalités de calcul et le montant de la contribution temporaire au démarrage et au développement des entreprises ;

4° Les modalités de régularisation sur l'année des montants versés par rapport aux montants effectivement dus, calculés sur la base des justificatifs produits par l'employeur ;

5° La fraction des indemnités légales ou conventionnelles de licenciement remboursées à l'employeur, lorsque le licenciement intervient dans les conditions prévues au V de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée ;

6° Le cas échéant, les actions de formation professionnelle ou de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel des personnes embauchées ;

7° Les modalités d'accompagnement des personnes embauchées ;

8° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention, et en particulier les informations à communiquer à l'association mentionnée à l'article 1er ainsi qu'au comité scientifique.