JORF n°0151 du 1 juillet 2021

Chapitre II : Les comités locaux pour l'emploi

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement du comité local pour l'emploi

Résumé Le comité local pour l'emploi est composé de plusieurs représentants et a un président.

Le comité local pour l'emploi mentionné au VII de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée est composé, pour le territoire de l'expérimentation :

1° De représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements parties prenantes à l'expérimentation, dont au moins un représentant du département et un représentant de la collectivité porteuse de l'expérimentation, désignés par leur assemblée respective ;

2° D'un représentant du préfet de département ;

3° D'un représentant de l'opérateur France Travail ;

4° D'un représentant de la direction et d'un représentant des salariés des entreprises conventionnées par l'association gestionnaire du fonds, désignés par le comité local pour l'emploi ;

5° D'un représentant des acteurs économiques locaux, notamment du secteur de l'insertion par l'activité économique, désigné par le comité local pour l'emploi ;

6° D'un représentant des personnes privées durablement d'emploi, désigné par le comité local pour l'emploi ;

7° D'un représentant de l'association gestionnaire du fonds d'expérimentation territoriale.

Il peut comprendre des membres supplémentaires relevant de ces mêmes catégories, dont le nombre et les modalités de désignation sont fixés dans le règlement intérieur mentionné à l'article 13.

Il est présidé par l'élu représentant la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale dont relève le territoire habilité pour l'expérimentation. Lorsque le territoire habilité relève de plusieurs collectivités, une co-présidence est organisée.

Le comité local pour l'emploi peut déléguer à son président les désignations prévues aux 4°, 5° et 6°.

Article 13

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Fonctionnement et décision des comités locaux pour l'emploi

Résumé Le comité local pour l'emploi se réunit plusieurs fois par an et prend des décisions à la majorité, le président tranche en cas d'égalité.

Le comité local pour l'emploi se réunit au moins quatre fois par an.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

Chacun des membres dispose d'une voix délibérative. En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.

Les modalités d'organisation et de tenue des réunions du comité local pour l'emploi ainsi que la condition de quorum applicable à ces réunions sont précisées dans un règlement intérieur. Le conseil d'administration de l'association gestionnaire ne peut proposer de retenir un territoire pour mener l'expérimentation que s'il a approuvé le règlement intérieur du comité local pour l'emploi compétent.

Article 14

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Rôles et responsabilités du comité local pour l'emploi

Résumé Le comité local aide les chômeurs de longue durée à trouver des jobs et des formations dans une zone spécifique, en les guidant tout au long de l'expérience.

Le comité local est chargé de piloter l'expérimentation dans le territoire habilité, d'en suivre le déploiement et de collecter toutes les données nécessaires à l'association gestionnaire du fonds pour assurer le suivi et établir le bilan de l'expérimentation.
A ce titre, il est chargé de :
1° Coordonner l'action des acteurs locaux participant à l'expérimentation ;
2° Etablir un état de la situation socio-économique du territoire en termes de privation d'emploi et d'activités économiques existantes ;
3° Informer et accueillir l'ensemble des personnes privées durablement d'emploi volontaires ;
4° Déterminer la liste des personnes privées durablement d'emploi mentionnées à l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée volontaires pour participer à l'expérimentation, identifier leurs compétences ainsi que leur projet professionnel ;
5° Organiser, avec l'opérateur France Travail et les acteurs du territoire, les modalités d'accompagnement des personnes privées durablement d'emploi participant à l'expérimentation et identifier leurs besoins de formation ;
6° Recenser les activités répondant à des besoins non satisfaits, adaptées aux compétences des personnes privées durablement d'emploi participant à l'expérimentation, non concurrentes des activités économiques existantes et ne se substituant pas aux emplois privés ou publics déjà présents sur le territoire ;
7° Elaborer le programme d'actions mentionné au VII de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée ;
8° Proposer à l'association gestionnaire du fonds le conventionnement des entreprises participant à l'expérimentation ;
9° Assurer le suivi de la mise en œuvre de l'expérimentation et de ses résultats.