JORF n°0144 du 23 juin 2021

Sous-section 1 : Dispositions applicables aux services par abonnement

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution des services par abonnement au développement des œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Résumé Les services d'abonnement doivent aider à financer les films et émissions françaises ou européennes avec une partie de leurs gains.

I. − Les services par abonnement consacrent chaque année une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes ou d'expression originale française, au moins égale à :

1° 25 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai inférieur à douze mois après sa sortie en salles en France ;

2° 20 % dans les autres cas.

II. − Les conventions et les cahiers des charges déterminent les parts de la contribution prévue au I respectivement consacrées aux œuvres cinématographiques et aux œuvres audiovisuelles, sans que l'une de ces parts puisse être inférieure à 20 % de la contribution totale ou que la part consacrée aux œuvres cinématographiques des services soumis à la contribution mentionnée au 1° du I puisse être inférieure à 30 % de la contribution totale, en prenant en compte :

1° La proportion de ces deux genres d'œuvres dans le téléchargement ou le visionnage ;

2° La proportion de ces deux genres d'œuvres dans le catalogue ;

3° La mise en valeur de ces deux genres d'œuvres par l'éditeur de services.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique apprécie au moins tous les trois ans si la répartition déterminée par la convention doit être modifiée. L'éditeur l'informe de toute évolution significative de la situation du service au regard des critères mentionnés aux 1° à 3°.

Article 15

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Montant et répartition de la contribution aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Résumé Pour les films, on compte les dépenses françaises. Pour les programmes télé, on compte les dépenses du monde entier.

I. − Pour la part de la contribution consacrée aux œuvres cinématographiques, seules les dépenses engagées au titre de l'exploitation de ces œuvres en France sont prises en compte. Ces dépenses sont identifiées dans les contrats et sont prises en compte dans la limite de 75 % de l'ensemble des dépenses engagées lorsque des dépenses sont engagées au titre de l'exploitation de l'œuvre dans d'autres pays.
Pour la part de la contribution consacrée aux œuvres audiovisuelles, les dépenses engagées au titre de l'exploitation de ces œuvres tant en France qu'à l'étranger sont prises en compte.
II. − Les dépenses consacrées à des œuvres d'expression originale française non européennes ne sont prises en compte que si ces œuvres sont réalisées et leur production supervisée et effectivement contrôlée par un ou des producteurs établis sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à la convention européenne sur la télévision transfrontalière.

Article 16

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Dispositions de la contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Résumé Au moins 85 % de l'argent pour les films et séries doit être utilisé pour des œuvres en français, comme les fictions, les animations, les documentaires, les vidéomusiques et les spectacles filmés.

Respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles, 85 % au moins des dépenses consacrées à la contribution au développement de la production sont consacrées à des œuvres d'expression originale française.
Les dépenses consacrées aux œuvres audiovisuelles doivent concerner des œuvres relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants.

Article 17

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Montant et répartition de la contribution des services par abonnement

Résumé Les gros services par abonnement doivent financer les films et les séries TV.

Pour les services qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net supérieur à 50 millions d'euros, les dépenses mentionnées au 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 représentent :
1° Pour la part de la contribution consacrée aux œuvres audiovisuelles, au moins les trois quarts ;
2° Pour la part de la contribution consacrée aux œuvres cinématographiques, au moins 80 % pour les services mentionnés au 1° du I de l'article 14 et au moins 60 % pour les services mentionnés au 2° du I du même article.

Article 18

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Conditions de diversité des œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Résumé Les règles obligent à inclure des films et des séries françaises et indépendantes dans les productions pour garantir la diversité.

Les conventions et les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles est assurée la diversité des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
En matière cinématographique, cette diversité est notamment assurée en fixant une part minimale des dépenses mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 12 devant être consacrée à des œuvres d'expression originale française dont le devis de production est inférieur ou égal à un montant déterminé.
En matière audiovisuelle, cette diversité est notamment assurée par genre d'œuvres, en particulier pour la part de la contribution réservée à des œuvres indépendantes.