Article 27
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Application des dispositions aux services de médias audiovisuels
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux services suivants, établis en France ou relevant de la compétence de la France au sens de l'article 43-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée :
1° Services de télévision de rattrapage dont l'offre comporte au moins dix œuvres cinématographiques de longue durée ou dix œuvres audiovisuelles ;
2° Autres services de médias audiovisuels à la demande, autres que ceux qui sont principalement consacrés aux programmes mentionnés au premier alinéa du V de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts, dont l'offre comporte au moins dix œuvres cinématographiques de longue durée ou dix œuvres audiovisuelles, qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net supérieur à 1 million d'euros et dont l'audience excède 0,1 % de l'audience totale en France de la catégorie de services de médias audiovisuels à la demande dont ils relèvent.
Pour l'appréciation de la part d'audience, il y a lieu de distinguer parmi les services de médias audiovisuels à la demande visés au 2° les catégories suivantes : les services par abonnement, les services payants à l'acte, les autres services.
Les œuvres mentionnées dans le présent chapitre s'entendent hors celles mentionnées au premier alinéa du V de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
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