JORF n°0144 du 23 juin 2021

Sous-section 4 : Part de la contribution consacrée à la production indépendante

Article 21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution à la production indépendante d'œuvres européennes

Résumé L'article 21 dit que la plupart des fonds doivent aller à des œuvres européennes produites indépendamment, avec des règles précises pour savoir si une œuvre ou une entreprise est indépendante.

I. − Au moins trois quarts des dépenses prévues aux 1° et 2° du I de l'article 12 dans des œuvres cinématographiques sont consacrés au développement de la production indépendante d'œuvres européennes, selon des critères liés à l'œuvre et à l'entreprise qui la produit.
II. − Est réputée relever de la production indépendante l'œuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :
1° Lorsque les droits d'exploitation stipulés au contrat sont acquis à titre exclusif, leur durée n'excède pas douze mois sur chaque territoire sur lequel ces droits ont été acquis ;
2° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin ;
3° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, les droits secondaires ou mandats de commercialisation de l'œuvre pour plus d'une des modalités d'exploitation suivantes :
a) Exploitation en France, en salles ;
b) Exploitation en France, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;
c) Exploitation en France, sur un service de télévision ;
d) Exploitation en France et à l'étranger sur un service de médias audiovisuels à la demande autre que celui qu'il édite ;
e) Exploitation à l'étranger, en salles, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur un service de télévision.
Pour l'application de ces conditions, les droits secondaires et mandats de commercialisation détenus indirectement par un éditeur de services s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'éditeur de services ou une personne le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
III. − Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production qui répond aux conditions suivantes :
1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de part de son capital social ou de ses droits de vote ;
2° L'entreprise de production ne détient pas, directement ou indirectement, de part de capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;
3° Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires contrôlant cette entreprise au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ne contrôle, au sens du même article, l'éditeur de services.

Article 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Part de la contribution consacrée à la production indépendante d'œuvres européennes

Résumé Au moins 66% des fonds doivent aller à la production indépendante d'œuvres européennes, avec des règles précises pour définir cette indépendance.

I. − Au moins deux tiers des dépenses prévues à l'article 12 dans des œuvres audiovisuelles sont consacrés au développement de la production indépendante d'œuvres européennes, selon des critères liés à l'œuvre et à l'entreprise qui la produit.

Les conventions et les cahiers des charges déterminent la part consacrée au développement de la production indépendante pour chaque genre d'œuvre audiovisuelle présent de manière significative dans l'offre du service.

II. − Est réputée relever de la production indépendante l'œuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :

1° La durée des droits d'exploitation stipulés au contrat n'excède pas soixante-douze mois sur chaque territoire sur lequel ces droits ont été acquis, dont trente-six mois à titre exclusif ;

2° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur ou de droit à recettes afférents à l'œuvre et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin ;

3° L'éditeur ne détient pas, directement ou indirectement, de mandats de commercialisation ou de droits secondaires.

III. − Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production qui répond aux conditions suivantes :

1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de part de son capital social ou de ses droits de vote ;

2° L'entreprise de production ne détient pas, directement ou indirectement, de part de capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;

3° Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires contrôlant cette entreprise au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ne contrôle, au sens du même article, l'éditeur de services.