JORF n°0144 du 23 juin 2021

Article 14

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Contribution des services par abonnement au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Résumé Les plateformes d'abonnement doivent mettre de l'argent dans la production de films et séries, et cette somme est partagée entre les films et les séries tous les trois ans.

I. − Les services par abonnement consacrent chaque année une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes ou d'expression originale française, au moins égale à :
1° 25 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai inférieur à douze mois après sa sortie en salles en France ;
2° 20 % dans les autres cas.
II. − Les conventions et les cahiers des charges déterminent les parts de la contribution prévue au I respectivement consacrées aux œuvres cinématographiques et aux œuvres audiovisuelles, sans que l'une de ces parts puisse être inférieure à 20 % de la contribution totale ou que la part consacrée aux œuvres cinématographiques des services soumis à la contribution mentionnée au 1° du I puisse être inférieure à 30 % de la contribution totale, en prenant en compte :
1° La proportion de ces deux genres d'œuvres dans le téléchargement ou le visionnage ;
2° La proportion de ces deux genres d'œuvres dans le catalogue ;
3° La mise en valeur de ces deux genres d'œuvres par l'éditeur de services.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel apprécie au moins tous les trois ans si la répartition déterminée par la convention doit être modifiée. L'éditeur l'informe de toute évolution significative de la situation du service au regard des critères mentionnés aux 1° à 3°.


Historique des versions

Version 1

I. − Les services par abonnement consacrent chaque année une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes ou d'expression originale française, au moins égale à :

1° 25 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai inférieur à douze mois après sa sortie en salles en France ;

2° 20 % dans les autres cas.

II. − Les conventions et les cahiers des charges déterminent les parts de la contribution prévue au I respectivement consacrées aux œuvres cinématographiques et aux œuvres audiovisuelles, sans que l'une de ces parts puisse être inférieure à 20 % de la contribution totale ou que la part consacrée aux œuvres cinématographiques des services soumis à la contribution mentionnée au 1° du I puisse être inférieure à 30 % de la contribution totale, en prenant en compte :

1° La proportion de ces deux genres d'œuvres dans le téléchargement ou le visionnage ;

2° La proportion de ces deux genres d'œuvres dans le catalogue ;

3° La mise en valeur de ces deux genres d'œuvres par l'éditeur de services.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel apprécie au moins tous les trois ans si la répartition déterminée par la convention doit être modifiée. L'éditeur l'informe de toute évolution significative de la situation du service au regard des critères mentionnés aux 1° à 3°.