Article 16
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Contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles
Respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles, 85 % au moins des dépenses consacrées à la contribution au développement de la production sont consacrées à des œuvres d'expression originale française.
Les dépenses consacrées aux œuvres audiovisuelles doivent concerner des œuvres relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants.
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