Article 17
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Répartition des dépenses pour les œuvres audiovisuelles et cinématographiques
Pour les services qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net supérieur à 50 millions d'euros, les dépenses mentionnées au 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 représentent :
1° Pour la part de la contribution consacrée aux œuvres audiovisuelles, au moins les trois quarts ;
2° Pour la part de la contribution consacrée aux œuvres cinématographiques, au moins 80 % pour les services mentionnés au 1° du I de l'article 14 et au moins 60 % pour les services mentionnés au 2° du I du même article.
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