JORF n°0138 du 16 juin 2021

Décret n°2021-765 du 14 juin 2021

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 321-1 ;

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 56 ;

Vu la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, notamment son article 24 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 mars 2021 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 12 avril 2021 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 7 avril 2021 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 18 mars 2021,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de données pour l'amélioration et la rénovation de l'habitat

Résumé Des informations sont envoyées pour aider les gens à trouver un logement et empêcher les fraudes.

Les organismes chargés de liquider et payer les aides personnelles au logement, mentionnés à l'article L. 812-1 du code de la construction et de l'habitation, transmettent les données mentionnées à l'article 2 du présent décret à l'Agence nationale de l'habitat. La transmission de ces données s'effectue par le biais de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse centrale de la mutualité agricole, mentionnées à l'article L. 812-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article 3, pour l'exercice des missions de l'Agence nationale de l'habitat telles que définies à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation.
La transmission de ces données a pour finalité :
1° La réalisation d'études ayant pour objet d'améliorer la connaissance du parc privé existant et des conditions de son occupation, de faciliter l'accès des personnes défavorisées et des ménages à revenus modestes ou intermédiaires aux logements locatifs privés et de cibler les ménages en vue de les accompagner dans le cadre de la réalisation d'un projet d'amélioration de l'habitat et de rénovation énergétique ;
2° La participation à la politique de contrôle et de lutte contre la fraude menée par l'Agence nationale de l'habitat, dans le cadre des aides à l'amélioration de l'habitat octroyées aux bénéficiaires visés au 1° et 2° du I de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation.
Les données peuvent être croisées et exploitées dans le cadres des finalités visées au 1° et au 2°.

Article 2

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Transmission des données des foyers allocataires au parc privé à l'Agence nationale de l'habitat

Résumé Les organismes envoient des infos sur les familles qui reçoivent des aides pour leur logement.

Pour chaque foyer allocataire logé dans le parc privé et bénéficiaire des aides personnelles au logement, les organismes payeurs transmettent à l'Agence nationale de l'habitat les données suivantes :
1° Informations relatives à la qualification et à la composition des ménages :
a) L'identifiant du ménage : numéro d'allocataire de la Caisse des allocations familiales ou de la Mutualité sociale agricole ;
b) La qualité du demandeur (locataire, accédant, résident en logement foyer) ;
c) Le type de ménage : personne seule, couple sans enfant, couple avec enfant, famille monoparentale ;
d) Le nombre de personnes constituant le ménage ;
e) Le nombre d'enfants de moins et de plus de 14 ans ;
f) Le statut d'occupation du logement : accédant à la propriété, locataire ;
g) Nombre de cohabitants ;
2° Informations relatives aux prestations sociales dont bénéficient les membres du foyer de l'allocataire et informations liées au handicap ou au vieillissement des membres de ce foyer :
a) La nature de l'aide personnelle au logement perçue (allocation de logement familiale, allocation de logement sociale, aide personnalisée au logement ;
b) Le montant de droit de cette aide ;
c) La tranche d'âge de l'allocataire ;
d) Le mode de versement de l'aide au logement : tiers-payant ou sans tiers-payant ;
e) La perception, le cas échéant, par le foyer du revenu de solidarité active ;
f) Le montant de droit du revenu de solidarité active, si le foyer en est bénéficiaire ;
g) La perception, le cas échéant, par le foyer de la prime d'activité ;
h) Le montant de droit de la prime d'activité, si un membre du foyer en est bénéficiaire ;
i) La perception, le cas échéant, par un des membres du foyer de l'allocation adulte handicapé ;
j) Le montant de droit de l'allocation adulte handicapé, si un membre du foyer en est bénéficiaire ;
k) Le taux de handicap des membres en situation de handicap du foyer ;
l) La perception, le cas échéant, par le foyer de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
m) Le montant de droit de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si le foyer en est bénéficiaire ;
n) La perception, le cas échéant, par un des membres du foyer de la majoration pour la vie autonome ;
3° Informations relatives à la situation professionnelle et aux ressources des membres du foyer ainsi qu'aux exonérations appliquées à ces ressources :
a) La situation professionnelle du responsable de dossier : étudiant, actif, sans activité, retraité ;
b) La situation professionnelle du conjoint de l'allocataire : étudiant, actif, sans activité, retraité ;
c) Le montant des ressources du foyer de l'allocataire ;
4° Informations relatives aux procédures concernant le constat de non-décence du logement des allocataires :
a) Identification des logements concernés par une conservation des aides au logement relative à une procédure de non-décence ;
b) Parmi ces logements, identification de ceux dans lesquels habitent des mineurs ;
5° Informations relatives aux caractéristiques des logements :
a) L'adresse du logement ;
b) Le code commune INSEE du logement ;
c) La superficie du logement ;
d) Le montant du loyer ;
e) Le type de logement : logement loué en meublé, maison de retraite, centre régional des œuvres universitaires et scolaires, pension-hôtel.

Article 3

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Transmission annuelle des données

Résumé Les données sont envoyées une fois par an via internet de manière sécurisée.

Les données font l'objet d'une transmission annuelle par voie informatique sécurisée.

Article 4

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Modalités de transmission et de diffusion des données entre l'Agence nationale de l'habitat et certains organismes

Résumé L'Agence nationale de l'habitat et certains organismes s'entendent sur la manière de transmettre et de partager les données.

Des conventions conclues entre l'Agence nationale de l'habitat et les organismes mentionnés à l'article L. 812-2 du code de la construction et de l'habitation définissent :
1° Les modalités techniques et le calendrier de transmission des données par voie informatique sécurisée ;
2° Les modalités de diffusion par l'Agence nationale de l'habitat des résultats d'analyses effectués à partir des données.

Article 5

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Accès aux données par les personnels de l'Agence nationale de l'habitat

Résumé Les données sont accessibles uniquement par les employés de l'Agence nationale de l'habitat, qui peuvent les partager avec des tiers en suivant des règles précises.

Seuls les personnels travaillant au sein de l'Agence nationale de l'habitat et désignés par l'Agence dans le cadre de leurs missions définies à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, sont autorisés à accéder à ces données.
Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale de l'habitat peut confier la réalisation des traitements pour son compte à des tiers, sous réserve de la signature d'une convention précisant notamment le champ des analyses demandées, les modalités d'anonymisation, le cas échéant, et de sécurisation des traitements, l'interdiction de rediffusion des données et leur destruction lorsque ces traitements sont réalisés.

Article 6

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Durée de conservation des informations

Résumé Les données sont gardées trois ans, mais si il y a un litige, elles le restent jusqu'à sa résolution.

Les informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée de trois ans à compter de leur réception par l'Agence nationale de l'habitat. En cas de contentieux, ce délai est suspendu jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le litige.

Article 7

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Exercice des droits d'accès, de rectification et d'opposition

Résumé On peut demander à voir et corriger ses données, mais pas s'opposer à leur traitement comme dit dans ce décret.

Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 49 et 50 de la loi du 6 janvier 1978 s'exerce auprès des organismes mentionnés à l'article 1er.
Conformément au second alinéa de l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement instauré par les dispositions du présent décret.

Article 8

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Exécution du décret par les ministres concernées

Résumé Les ministres doivent appliquer ce décret et le publier.

La ministre de la transition écologique et la ministre auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 juin 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,

Emmanuelle Wargon

La ministre de la transition écologique,

Barbara Pompili