JORF n°0138 du 16 juin 2021

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès et traitement des données par l'Agence nationale de l'habitat

Résumé L'Agence nationale de l'habitat décide qui peut voir ses données et peut les confier à des tiers, mais tout doit être fait en sécurité et détruit après.

Seuls les personnels travaillant au sein de l'Agence nationale de l'habitat et désignés par l'Agence dans le cadre de leurs missions définies à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, sont autorisés à accéder à ces données.
Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale de l'habitat peut confier la réalisation des traitements pour son compte à des tiers, sous réserve de la signature d'une convention précisant notamment le champ des analyses demandées, les modalités d'anonymisation, le cas échéant, et de sécurisation des traitements, l'interdiction de rediffusion des données et leur destruction lorsque ces traitements sont réalisés.


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Version 1

Seuls les personnels travaillant au sein de l'Agence nationale de l'habitat et désignés par l'Agence dans le cadre de leurs missions définies à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, sont autorisés à accéder à ces données.

Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale de l'habitat peut confier la réalisation des traitements pour son compte à des tiers, sous réserve de la signature d'une convention précisant notamment le champ des analyses demandées, les modalités d'anonymisation, le cas échéant, et de sécurisation des traitements, l'interdiction de rediffusion des données et leur destruction lorsque ces traitements sont réalisés.