JORF n°0133 du 10 juin 2021

Chapitre 4 : Règles relatives à la circulation et aux installations humaines

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation de la Circulation et du Stationnement

Résumé Le représentant de l'État peut contrôler qui entre et se gare dans la réserve.

La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve par le représentant de l'Etat.

Article 19

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Réglementation de la circulation des véhicules à moteur dans la réserve naturelle

Résumé Les voitures à moteur sont interdites dans la réserve, sauf pour des raisons spéciales

I. - La circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l'étendue de la réserve.
Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules :
1° Utilisés pour la gestion et la surveillance de la réserve ;
2° Utilisés pour des missions de service public, de logistique et de ravitaillement des installations humaines ;
3° Utilisés pour les activités de découverte du milieu ;
4° Dont l'usage est autorisé par le représentant de l'Etat.
II. - La circulation des véhicules à moteur est limitée aux routes, pistes et zones de débarquement.

Article 20

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Délimitation et modification des installations humaines dans la réserve naturelle

Résumé Les installations humaines dans la réserve naturelle sont dessinées par l'État et peuvent être changées ou ajoutées pour des raisons spéciales.

Les installations humaines sont délimitées et cartographiées par le représentant de l'Etat, après avis du comité consultatif. Leur délimitation peut être modifiée par le représentant de l'Etat, après avis du comité consultatif, et dans les conditions fixées par le plan de gestion. De nouvelles installations humaines peuvent être créées en nombre limité par décision du représentant de l'Etat si les programmes inscrits dans le plan de gestion les rendent nécessaires, ou dans le cadre de programmes scientifiques autorisés, ou encore pour les besoins autorisés des forces armées.

Article 21

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Interdiction du campement et du bivouac dans la réserve

Résumé C'est interdit de camper dans la réserve naturelle, sauf pour les surveillants et les scientifiques autorisés.

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri, ainsi que toute forme de bivouac sont interdits dans la réserve, sauf pour les agents chargés de missions de service public liées à la surveillance et à la gestion de la réserve.
Le représentant de l'Etat peut également autoriser le bivouac ou le campement à des fins scientifiques.

Article 22

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Interdiction de survol de la réserve naturelle

Résumé Les avions ne peuvent pas voler bas au-dessus de la réserve naturelle, sauf pour des raisons spéciales.

Le survol, par des aéronefs, de la réserve naturelle est interdit à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.
Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en cas de nécessité de service, aux aéronefs militaires en cas de nécessité absolue de service ou à l'occasion de missions effectuées par des détachements militaires, aux missions opérationnelles de secours et de sauvetage, de service public, de police, de douane, de lutte contre les incendies de forêt, de logistique et de ravitaillement, ou aéronefs au décollage ou à l'atterrissage ou effectuant les manœuvres s'y rattachant.
Après avis du conseil scientifique et du comité consultatif de la réserve, le représentant de l'Etat peut, en outre, délivrer des autorisations de survol à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol pour des missions liées à la gestion de la réserve naturelle ou à des activités scientifiques.