JORF n°0133 du 10 juin 2021

Article 20

Article 20

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Délimitation et gestion des installations humaines dans la réserve naturelle

Résumé Les installations humaines dans la réserve naturelle sont définies et peuvent être modifiées par l'État avec l'avis du comité consultatif.

Les installations humaines sont délimitées et cartographiées par le représentant de l'Etat, après avis du comité consultatif. Leur délimitation peut être modifiée par le représentant de l'Etat, après avis du comité consultatif, et dans les conditions fixées par le plan de gestion. De nouvelles installations humaines peuvent être créées en nombre limité par décision du représentant de l'Etat si les programmes inscrits dans le plan de gestion les rendent nécessaires, ou dans le cadre de programmes scientifiques autorisés, ou encore pour les besoins autorisés des forces armées.


Historique des versions

Version 1

Les installations humaines sont délimitées et cartographiées par le représentant de l'Etat, après avis du comité consultatif. Leur délimitation peut être modifiée par le représentant de l'Etat, après avis du comité consultatif, et dans les conditions fixées par le plan de gestion. De nouvelles installations humaines peuvent être créées en nombre limité par décision du représentant de l'Etat si les programmes inscrits dans le plan de gestion les rendent nécessaires, ou dans le cadre de programmes scientifiques autorisés, ou encore pour les besoins autorisés des forces armées.