JORF n°0133 du 10 juin 2021

Article 22

Article 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de survol des réserves naturelles par des aéronefs à basse altitude

Résumé On ne peut pas voler trop bas au-dessus des réserves naturelles, sauf si c'est très urgent ou pour des raisons spéciales.

Le survol, par des aéronefs, de la réserve naturelle est interdit à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.
Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en cas de nécessité de service, aux aéronefs militaires en cas de nécessité absolue de service ou à l'occasion de missions effectuées par des détachements militaires, aux missions opérationnelles de secours et de sauvetage, de service public, de police, de douane, de lutte contre les incendies de forêt, de logistique et de ravitaillement, ou aéronefs au décollage ou à l'atterrissage ou effectuant les manœuvres s'y rattachant.
Après avis du conseil scientifique et du comité consultatif de la réserve, le représentant de l'Etat peut, en outre, délivrer des autorisations de survol à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol pour des missions liées à la gestion de la réserve naturelle ou à des activités scientifiques.


Historique des versions

Version 1

Le survol, par des aéronefs, de la réserve naturelle est interdit à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.

Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en cas de nécessité de service, aux aéronefs militaires en cas de nécessité absolue de service ou à l'occasion de missions effectuées par des détachements militaires, aux missions opérationnelles de secours et de sauvetage, de service public, de police, de douane, de lutte contre les incendies de forêt, de logistique et de ravitaillement, ou aéronefs au décollage ou à l'atterrissage ou effectuant les manœuvres s'y rattachant.

Après avis du conseil scientifique et du comité consultatif de la réserve, le représentant de l'Etat peut, en outre, délivrer des autorisations de survol à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol pour des missions liées à la gestion de la réserve naturelle ou à des activités scientifiques.