JORF n°0124 du 30 mai 2021

Sous-section 2 : De l'organisation

Article D241-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Implantation des unités éducatives dans des départements distincts

Résumé Les unités éducatives peuvent être dans différents départements si elles appartiennent à la même direction.

Les unités éducatives d'un même établissement ou d'un même service peuvent être implantées sur des départements distincts dès lors qu'ils relèvent du ressort de la même direction territoriale.

Article D241-23

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Organisation des établissements de placement éducatif

Résumé Les établissements pour mineurs doivent avoir au moins deux types de services pour bien les accompagner.

Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements de placement éducatif sont constitués d'au moins deux unités éducatives relevant d'une ou plusieurs des catégories suivantes :
1° Les unités éducatives d'hébergement collectif ;
2° Les unités éducatives d'hébergement diversifié, dans lesquelles les mineurs et les majeurs jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans sont hébergés en famille d'accueil bénévole, en résidence éducative, en logement autonome ou en résidence sociale et bénéficient d'un accompagnement éducatif régulier de la part des professionnels de l'unité ;
3° Les unités éducatives dénommées « centre éducatif renforcé », dans lesquelles la prise en charge des personnes est organisée en hébergement collectif, sur la base d'activités intensives et au moyen d'un encadrement éducatif renforcé, aux fins d'établir une rupture temporaire du jeune tant avec son environnement qu'avec son mode de vie habituel.
Au sein de ces unités éducatives, la prise en charge des personnes est organisée en continu.

Article D241-24

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Structure des établissements de placement éducatif et d'insertion

Résumé Ces établissements doivent avoir au moins une unité éducative et une unité pour les activités de jour.

Les établissements de placement éducatif et d'insertion sont constitués d'au moins une unité éducative mentionnée à l'article D. 241-23 et d'au moins une unité éducative d'activités de jour mentionnée à l'article D. 241-27.

Article D241-25

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Organisation des services territoriaux éducatifs de milieu ouvert

Résumé Les services éducatifs doivent avoir au moins deux unités, dont une pour les environnements ouverts, et peuvent en ajouter une près du tribunal si besoin.

Pour l'accomplissement de leurs missions, les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert comportent au moins deux unités éducatives, et parmi celles-ci, au moins une unité éducative de milieu ouvert.
Ils peuvent comporter une unité éducative auprès du tribunal. Cette unité peut être instituée dans les tribunaux judiciaires pourvus d'un tribunal pour enfants comportant au moins trois emplois de juge des enfants, pour assurer l'exercice de la permanence éducative définie au 1° de l'article D. 241-18.

Article D241-26

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Composition des services territoriaux éducatifs

Résumé Les services éducatifs doivent avoir au moins une unité éducative et une unité d'activités de jour

Les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert et d'insertion sont constitués d'au moins une unité éducative mentionnée à l'article D. 241-25 et d'au moins une unité éducative d'activités de jour mentionnée à l'article D. 241-27.

Article D241-27

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Composition des services territoriaux éducatifs d'insertion et accueil des personnes spécifiques

Résumé Les services d'insertion ont deux unités d'activités par jour et des règles pour accueillir certains jeunes.

Pour l'accomplissement de leurs missions, les services territoriaux éducatifs d'insertion sont constitués d'au moins deux unités éducatives d'activités de jour.
Lorsqu'une unité éducative d'activités de jour accueille une personne relevant des catégories mentionnées aux troisième à cinquième alinéas de l'article D. 241-20, une convention conclue avec l'organisme chargé de la prise en charge de la personne détermine les modalités administratives, éducatives et financières de cet accueil.

Article D241-28

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Organisation des unités éducatives dans la protection judiciaire de la jeunesse

Résumé Les lieux pour éduquer les jeunes en difficulté ont des noms différents selon leur rôle.

Pour l'accomplissement de leurs missions, les centres éducatifs fermés, les services éducatifs auprès des tribunaux et les services éducatifs en établissements pénitentiaires pour mineurs sont constitués d'une seule unité éducative, respectivement dénommée :
1° Unité éducative « centre éducatif fermé » ;
2° Unité éducative « service éducatif auprès du tribunal » ;
3° Unité éducative « service éducatif en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineur ».

Article D241-29

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Dispositions expérimentales et dérogatoires pour l'organisation des services de la PJJ

Résumé Le ministre de la Justice peut changer les règles d'organisation des services de la PJJ pour des raisons spéciales ou locales, après avis d'un comité.

A titre expérimental ou aux fins de tenir compte de particularités ou contraintes locales ou de la spécificité des publics accueillis ou des méthodes éducatives mises en œuvre, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut déroger aux dispositions des articles D. 241-22 à D. 241-28 en déterminant des modalités particulières d'organisation d'un établissement ou d'un service, après avis du comité technique de la protection judiciaire de la jeunesse.