JORF n°0116 du 20 mai 2021

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acquisition et détention d'armes par les établissements

Résumé Avec l'accord du préfet, un établissement peut acheter et garder des armes et munitions pour ses missions.

Pour l'application de l'article 47 de l'ordonnance susvisée, l'établissement peut, sur autorisation du préfet de département et dans le respect des conditions fixées aux articles 6 à 9, acquérir, détenir et conserver des armes, des munitions et leurs éléments pour l'exercice par les agents du service des missions définies aux articles 40 et 41 de ladite ordonnance.
La demande d'autorisation est présentée par l'établissement auprès du préfet de département.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de l'article 47 de l'ordonnance susvisée, l'établissement peut, sur autorisation du préfet de département et dans le respect des conditions fixées aux articles 6 à 9, acquérir, détenir et conserver des armes, des munitions et leurs éléments pour l'exercice par les agents du service des missions définies aux articles 40 et 41 de ladite ordonnance.

La demande d'autorisation est présentée par l'établissement auprès du préfet de département.