JORF n°0116 du 20 mai 2021

Article 4

Article 4

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Solicitation de l'agrément pour l'embauche

Résumé Un établissement peut demander une autorisation avant d'embaucher quelqu'un.

L'agrément prévu à l'article L. 5332-6 du code des transports peut être sollicité, préalablement à l'embauche, par l'établissement. Dans ce cas, le dossier de demande d'agrément prévu à l'article R. 5332-56 du même code comprend en outre une lettre d'intention d'embauche.


Historique des versions

Version 1

L'agrément prévu à l'article L. 5332-6 du code des transports peut être sollicité, préalablement à l'embauche, par l'établissement. Dans ce cas, le dossier de demande d'agrément prévu à l'article R. 5332-56 du même code comprend en outre une lettre d'intention d'embauche.