JORF n°0072 du 25 mars 2021

Chapitre III : Aide “ coûts fixes ” pour les entreprises n'ayant pu bénéficier du fonds de solidarité du seul fait de son plafonnement au niveau du groupe

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide aux coûts fixes pour les entreprises non bénéficiaires du fonds de solidarité en raison de plafonnement au niveau du groupe

Résumé Des entreprises peuvent obtenir une aide pour leurs frais fixes si elles n'ont pas pu bénéficier du fonds de solidarité à cause de plafonds.

Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article 1er, les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021, d'une aide complémentaire destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :

1° Elles ne sont ni contrôlées par une entreprise ni ne contrôlent d'autres entreprises ou elles appartiennent à un groupe dont au moins une entreprise a obtenu un versement du fonds de solidarité au moins l'un des mois de l'une des périodes éligibles, et dont les autres entreprises n'ont pu obtenir le versement du fonds de solidarité pour le mois considéré, en raison de la contrainte liée au plafond mensuel de 200 000 euros au niveau du groupe prévue aux articles 3-19,3-22 et suivants du décret du 30 mars 2020 précité ou du plafond visé au point 17 de la décision de la Commission européenne du 20 avril 2020 notifiée sous le numéro SA. 56985 telle que modifiée par la décision de la Commission européenne du 16 mars 2021 notifiée sous le numéro SA. 62102 ;

2° Elles remplissent, au titre de l'un des mois de l'une des périodes éligibles, les conditions prévues selon le mois concerné par les articles 3-19,3-22 et suivants du décret du 30 mars 2020 précité, mais n'ont pu obtenir le versement du fonds de solidarité pour le mois considéré en raison de la contrainte liée au plafond mensuel de 200 000 euros au niveau du groupe prévu auxdits articles ou en raison du plafond visé au point visé au point 17 de la décision de la Commission européenne du 20 avril 2020 notifiée sous le numéro SA. 56985 telle que modifiée par la décision de la Commission européenne du 16 mars 2021 notifiée sous le numéro SA. 62102 ;

3° Elles remplissent les conditions prévues au I, à l'exception du 1°, ou au III, à l'exception du 1°, de l'article 1er à l'exception du 1°.

Article 13

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Aide « coûts fixes » pour les entreprises n'ayant pu bénéficier du fonds de solidarité

Résumé Les entreprises d'un groupe qui n'ont pas pu recevoir le fonds de solidarité obtiennent une aide unique pour leurs frais fixes, limitée à 10 millions d'euros sur neuf mois.

I.-L'aide versée aux entreprises mentionnées à l'article 12 prend la forme d'une subvention unique correspondant à la somme des aides dues à chaque entreprise éligible faisant partie d'un groupe pour une, deux, trois, quatre ou cinq périodes éligibles mentionnées au troisième alinéa du II de l'article 1er ou pour la période de huit mois mentionnée à l'article 7.

II.-Au titre de chaque période éligible de deux mois, ou au titre du mois de septembre 2021, ou le cas échéant au titre de la période éligible de huit mois, et pour chaque entreprise, le montant de l'aide est calculé selon les modalités fixées à l'article 2 ou le cas échéant à l'article 8.

III.-Le montant total des aides perçues par les entreprises d'un même groupe en application des articles 1er, 7 ou 12 est limité sur la période de neuf mois mentionnée au premier alinéa de l'article 1er à un plafond de 10 millions d'euros calculé au niveau du groupe.

Article 14

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Procédure de demande d'aide « coûts fixes » pour les entreprises en groupe

Résumé Les entreprises en groupe peuvent demander une aide pour leurs coûts fixes en fournissant des documents et en respectant un plafond d'aide.

I.-Une demande unique d'aides au titre de l'article 12 est réalisée par voie dématérialisée, dans les conditions suivantes :

-elle est déposée une seule fois par l'une des entreprises du groupe au nom de l'ensemble des entreprises du groupe remplissant les conditions posées à l'article 12 ;

-elle est déposée à partir de l'entrée en vigueur du présent décret et au plus tard avant le 15 novembre 2021.

II.-La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

1° Une attestation dite “ attestation groupe ” d'un expert-comptable, tiers de confiance. L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret. L'attestation mentionne, pour chaque période éligible pour laquelle l'aide est demandée et pour chaque entreprise du groupe demandant l'aide prévue à l'article 1er ou à l'article 12, y compris les entreprises ayant perçu l'aide prévue à l'article 1er :

-le montant de l'aide reçue, par chaque entreprise, s'il y a lieu, en application du décret du 30 mars 2020 précité pour chacun des deux mois de chaque période éligible ou pour le mois de septembre 2021. Si l'entreprise n'a pas pu bénéficier du fonds de solidarité au titre de l'un des mois en raison de l'application du plafond mensuel de 200 000 euros au niveau du groupe ou du plafond visé au point 17 de la décision de la Commission européenne du 20 avril 2020 notifiée sous le numéro SA. 56985 telle que modifiée par la décision de la Commission européenne du 16 mars 2021 notifiée sous le numéro SA. 62102, l'expert-comptable atteste qu'elle remplissait les conditions requises et n'a pu percevoir l'aide du seul fait du plafonnement ;

-le montant éventuel d'aide perçue, par chaque entreprise et le cas échéant pour chaque période éligible, au titre de l'article 1er ;

-l'excédent brut d'exploitation coûts fixes, pour chaque entreprise et pour chaque période éligible ou, le cas échéant, pour la période de huit mois au titre de laquelle l'aide est demandée ;

2° Pour chaque entreprise du groupe remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'aide prévue à l'article 12, la demande est accompagnée des justificatifs mentionnés au II de l'article 4 ou le cas échéant au II de l'article 10 ;

3° Le montant total des aides demandées au titre de l'article 12, additionné le cas échéant au montant total des aides déjà versées aux différentes entreprises du groupe au titre de l'article 1er, est limité à 10 millions d'euros conformément au plafond mentionné au III de l'article 13, l'“ attestation groupe ” précise pour chaque entreprise concernée le montant de l'aide demandée au titre de l'article 12.

III.-Par dérogation au 1° du II du présent article, pour les entreprises mentionnées à l'article 1er et dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, l'attestation de l'expert-comptable peut être remplacée par une attestation de l'entreprise et par une attestation du commissaire aux comptes, tiers de confiance indépendant, réalisée dans le respect des dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce, de la règlementation européenne et des principes définis par le code de déontologie de la profession.

L'attestation remplie et signée par l'entreprise mentionne :

-le montant de l'aide reçue, par chaque entreprise, s'il y a lieu, en application du décret du 30 mars 2020 précité pour chacun des deux mois de chaque période éligible. Si l'entreprise n'a pas pu bénéficier du fonds de solidarité au titre de l'un des mois en raison de l'application du plafond mensuel de 200 000 euros au niveau du groupe ou du plafond visé au point 17 de la décision de la Commission européenne du 20 avril 2020 notifiée sous le numéro SA. 56985 telle que modifiée par la décision de la Commission européenne du 16 mars 2021 notifiée sous le numéro SA. 62102, l'entreprise atteste qu'elle remplissait les conditions requises et n'a pu percevoir l'aide du seul fait du plafonnement ;

-le montant éventuel d'aide perçue, par chaque entreprise et le cas échéant pour chaque période éligible, au titre de l'article 1er ;

-l'excédent brut d'exploitation coûts fixes, pour chaque entreprise et pour chaque période éligible ou, le cas échéant, pour la période de huit mois de 2021 au titre de laquelle l'aide est demandée ;

-les noms, prénoms et qualité du signataire.

L'attestation de l'entreprise est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www. impots.gouv.fr. Si l'entreprise mentionnée à l'article 1er appartient à un groupe, elle indique dans l'attestation les noms, raison sociale et adresse du groupe.

L'attestation remplie et signée par le commissaire aux comptes est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.

IV.-La demande d'aide est accompagnée des coordonnées du compte bancaire de l'entreprise du groupe à laquelle la subvention prévue à l'article 12 sera versée.

V.-Par dérogation au présent I, si l'entreprise mentionnée à l'article 12 a bénéficié de l'aide mentionnée au présent chapitre sans atteindre le plafond mentionné au III de l'article 13, elle peut déposer une demande complémentaire dans les conditions fixées au présent article. Le montant d'aides coûts fixes déjà versé sera déduit du mondant d'aide coûts fixes auquel elle a droit sur la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021.

Article 15

Les dispositions de l'article 5 s'appliquent à chacune des entreprises pour lesquelles une demande d'aide au titre de l'article 12 a été déposée.

Toutefois, dans le cas où la somme des aides perçues par une entreprise au titre des articles 1er, 7 et 12 s'avère, au moment de la clôture annuelle des comptes et sur l'ensemble des périodes éligibles au titre desquelles l'une de ces aides a été touchée, supérieure à 70 %, ce taux étant est porté à 90 % pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité, du résultat net de la période éligible retraité de l'aide coûts fixes perçue au titre des articles 1er, 7 et 12, l'entreprise adresse l'attestation mentionnée à l'article 5 à la direction générale des finances publiques, au plus tard trois mois après sa signature par le commissaire aux comptes ou après l'approbation des comptes si la certification annuelle des comptes par un commissaire aux comptes n'est pas légalement obligatoire pour l'entreprise.

L'attestation mentionne alors le montant d'indu, qui est égal à la différence entre, d'une part, la somme des aides perçues au titre des articles 1er, 7 et 12, et, d'autre part, 70 %, ce taux étant porté à 90 % pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité, si ce résultat net est négatif, ou à la somme des aides coûts fixes perçues par l'entreprise, y compris l'aide versée au titre des articles 1er et 7, si ce résultat net est positif.

Article 16

I. - Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la convention prévue au deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée fixe les modalités d'adaptation des dispositions du présent décret pour le versement des aides distribuées aux entreprises situées sur ces territoires.

II. - Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna.

Pour l'application du présent décret à Wallis-et-Futuna, les mots : " un million d'euros ", " 10 millions d'euros " et " 12 millions d'euros " sont respectivement remplacés par les mots : " 119 783 604 francs CFP ", " 1 193 317 000 francs CFP " et " 1 431 980 400 francs CFP ".

Article 17

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.