Décret n°2021-310 du 24 mars 2021

Article 15

Créé le 21 mai 2021

Les dispositions de l'article 5 s'appliquent à chacune des entreprises pour lesquelles une demande d'aide au titre de l'article 12 a été déposée.
Toutefois, dans le cas où la somme des aides perçues par une entreprise au titre des articles 1er, 7 et 12 s'avère, au moment de la clôture annuelle des comptes et sur l'ensemble des périodes éligibles au titre desquelles l'une de ces aides a été touchée, supérieure à 70 %, ce taux étant est porté à 90 % pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité, du résultat net de la période éligible retraité de l'aide coûts fixes perçue au titre des articles 1er, 7 et 12, l'entreprise adresse l'attestation mentionnée à l'article 5 à la direction générale des finances publiques, au plus tard trois mois après sa signature par le commissaire aux comptes ou après l'approbation des comptes si la certification annuelle des comptes par un commissaire aux comptes n'est pas légalement obligatoire pour l'entreprise.
L'attestation mentionne alors le montant d'indu, qui est égal à la différence entre, d'une part, la somme des aides perçues au titre des articles 1er, 7 et 12, et, d'autre part, 70 %, ce taux étant porté à 90 % pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité, si ce résultat net est négatif, ou à la somme des aides coûts fixes perçues par l'entreprise, y compris l'aide versée au titre des articles 1er et 7, si ce résultat net est positif.

Effets de cet article

cite

 règlement (CE) n° 70/2001

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 5 mai 2022

Abrogé parDécret n°2022-776 du 3 mai 2022art. 6

En vigueur du vendredi 21 mai 2021 au mercredi 4 mai 2022

Créé parDécret n°2021-625 du 20 mai 2021art. 1

Les dispositions de l'article 5 s'appliquent à chacune des entreprises pour lesquelles une demande d'aide au titre de l'article 12 a été déposée.
Toutefois, dans le cas où la somme des aides perçues par une entreprise au titre des articles 1er, 7 et 12 s'avère, au moment de la clôture annuelle des comptes et sur l'ensemble des périodes éligibles au titre desquelles l'une de ces aides a été touchée, supérieure à 70 %, ce taux étant est porté à 90 % pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité, du résultat net de la période éligible retraité de l'aide coûts fixes perçue au titre des articles 1er, 7 et 12, l'entreprise adresse l'attestation mentionnée à l'article 5 à la direction générale des finances publiques, au plus tard trois mois après sa signature par le commissaire aux comptes ou après l'approbation des comptes si la certification annuelle des comptes par un commissaire aux comptes n'est pas légalement obligatoire pour l'entreprise.
L'attestation mentionne alors le montant d'indu, qui est égal à la différence entre, d'une part, la somme des aides perçues au titre des articles 1er, 7 et 12, et, d'autre part, 70 %, ce taux étant porté à 90 % pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité, si ce résultat net est négatif, ou à la somme des aides coûts fixes perçues par l'entreprise, y compris l'aide versée au titre des articles 1er et 7, si ce résultat net est positif.