JORF n°0072 du 25 mars 2021

Chapitre Ier : Aide “ coûts fixes ” pour les entreprises ayant bénéficié du fonds de solidarité

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide aux coûts fixes pour les entreprises bénéficiant du fonds de solidarité

Résumé Certaines entreprises peuvent obtenir une aide pour payer leurs frais fixes s'ils ont perdu beaucoup de revenus.

I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l'exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 août 2021, d'une aide complémentaire bimestrielle destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :

1° Elles ont bénéficié au moins au cours de l'un des deux mois de la période éligible d'une des aides mentionnées par les articles 3-19,3-22 et suivants du décret du 30 mars 2020 susvisé ;

2° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités de l'article 3, d'au moins 50 % durant la période éligible et remplissent une des deux conditions suivantes :

a) Elles justifient pour au moins un des deux mois de la période éligible d'un chiffre d'affaires mensuel de référence, défini au II de l'article 3, supérieur à un million d'euros, ou d'un chiffre d'affaires annuel 2019 supérieur à douze millions d'euros, ou elles font partie d'un groupe dont le chiffre d'affaires annuel 2019 est supérieur à douze millions d'euros ou dont le chiffre d'affaires mensuel de référence défini au II de l'article 3 est supérieur à un million d'euros, et ont :

-été interdites d'accueil du public de manière ininterrompue au cours d'au moins un mois calendaire de la période éligible ;

-ou exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situé dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption pendant au moins un mois calendaire de la période éligible, en application de l'article 37 du décret du 29 octobre précité ;

-ou exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ;

-ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3 du décret du 30 mars 2020 précité ;

b) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 18 août 2021 ;

3° Elles ont été créées au moins deux ans avant le premier jour de la période éligible ;

4° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes au cours de la période éligible, tel qu'il résulte de la définition mentionnée à l'annexe 2 du présent décret, est négatif ;

Les entreprises exerçant à titre principal une activité de sociétés de holding ne sont pas éligibles au présent décret.

II.-A compter de l'aide relative à la seconde période éligible commençant au mois de mars 2021, les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé peuvent bénéficier soit de l'aide complémentaire mensuelle mentionnée au I, soit de l'aide complémentaire mensuelle du présent II, dont le versement est bimestriel, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :

1° Elles ont bénéficié au cours du mois éligible d'une des aides mentionnées par les articles 3-19,3-22 et suivants du décret du 30 mars 2020 précité ;

2° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités de l'article 3, d'au moins 50 % durant le mois éligible et remplissent une des deux conditions suivantes :

a) Elles justifient d'un chiffre d'affaires mensuel de référence, défini au II de l'article 3, supérieur à un million d'euros, ou d'un chiffre d'affaires annuel pour 2019 supérieur à douze millions d'euros, ou elles font partie d'un groupe dont le chiffre d'affaires annuel pour 2019 est supérieur à douze millions d'euros ou dont le chiffre d'affaires mensuel de référence défini au II de l'article 3 est supérieur à un million d'euros, et ont :

-été interdites d'accueil du public au cours du mois éligible ;

-ou exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situé dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public pendant le mois éligible, en application de l'article 37 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ;

-ou exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ;

-ou exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3 du décret du 30 mars 2020 précité ;

b) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 18 août 2021 ;

3° Elles ont été créées au moins deux ans avant le premier jour de la période éligible ;

4° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes au cours du mois éligible, tel qu'il résulte de la définition mentionnée à l'annexe 2 du présent décret, est négatif.

III.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l'exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2021, dite période mensuelle éligible, d'une aide complémentaire destinée à compenser au titre du mois de septembre 2021 leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :

1° Au cours de la période mensuelle éligible, elles ont bénéficié de l'aide prévue par l'article 3-28 du décret du 30 mars 2020 précité ;

2° Au cours de la période mensuelle éligible, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités de l'article 3, d'au moins 50 % et remplissent une des deux conditions suivantes :

a) Elles justifient d'un chiffre d'affaires mensuel de référence, défini au II de l'article 3, supérieur à un million d'euros, ou d'un chiffre d'affaires annuel pour 2019 supérieur à douze millions d'euros, ou elles font partie d'un groupe dont le chiffre d'affaires annuel pour 2019 est supérieur à douze millions d'euros ou dont le chiffre d'affaires mensuel de référence défini au II de l'article 3 est supérieur à un million d'euros, et ont :

-été interdites d'accueil du public au cours du mois de septembre 2021 ;

-ou exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ;

b) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 16 août 2021 ;

3° Elles ont été créées avant le 1er septembre 2019 ;

4° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes au cours de la période éligible, tel qu'il résulte de la définition mentionnée à l'annexe 2 du présent décret, est négatif.

IV.-Au sens du présent décret :

-la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes.

-on appelle période éligible la période de deux mois pour laquelle l'aide est demandée.

-on appelle mois éligible le mois calendaire au titre duquel l'aide est demandée à compter de la deuxième période éligible. La demande est déposée dans les conditions prévues à l'article 4 soit pour le premier mois calendaire de la période de deux mois, soit pour les deux mois, soit pour le second mois seulement de la période de deux mois au titre de laquelle l'aide est déposée. Pour l'aide au titre du mois de septembre 2021, la période éligible est dite période mensuelle éligible et la demande est déposée dans les conditions prévues à l'article 4 pour le mois calendaire de septembre 2021.

-un groupe est soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 précité.

-le seuil d'effectif est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

-l'excédent brut d'exploitation coûts fixes est l'excédent brut d'exploitation tel qu'il est calculé conformément à l'annexe 2.

Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé et pour l'application du présent décret, le montant au-delà duquel s'applique l'obligation de conclure une convention est fixé à 10 millions d'euros.

Article 2

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Dispositions relatives à l'aide coûts fixes pour les entreprises bénéficiaires du fonds de solidarité

Résumé Les entreprises aidées par le fonds de solidarité reçoivent une aide basée sur leurs coûts fixes, vérifiée par des experts.

I. - L'aide prend la forme d'une subvention dont le montant s'élève à 70 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes constaté au cours de la période éligible. Par dérogation, pour les petites entreprises au sens du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé, le montant de l'aide s'élève à 90 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes constaté au cours de la période éligible.

A compter de l'aide au titre de la deuxième période éligible, l'aide peut prendre la forme d'une subvention dont le montant s'élève soit à 70 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes constaté au cours du premier mois éligible ou de la période mensuelle éligible, soit à 70 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes constaté au cours du second mois éligible, soit à la somme pour chacun des deux mois éligibles de 70 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes du mois éligible.

Par dérogation, pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé, le montant de l'aide s'élève à 90 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes constaté au cours du premier mois éligible ou de la période mensuelle éligible, soit à 90 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes constaté au cours du second mois éligible, soit à la somme pour chacun des deux mois éligibles de la période éligible de 90 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes du mois éligible.

II. - L'excédent brut d'exploitation coûts fixes est calculé ou vérifié, pour chaque période éligible concernée, ou à compter de la deuxième période pour chaque mois éligible, par un expert-comptable, ou par un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir du grand livre de l'entreprise ou de la balance générale à l'aide de la formule figurant à l'annexe 2. L'entreprise bénéficie de l'option la plus favorable.

III. - Le montant de l'aide est calculé pour la période éligible et est limité sur la période de neuf mois du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 sur la période de huit mois mentionnée au premier alinéa de l'article premier à un plafond de 10 millions d'euros calculé au niveau du groupe. Les subventions versées en application des articles 7 et 12 sont prises en compte dans ce plafond.

Article 3

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Définition de la perte de chiffre d'affaires pour l'aide aux coûts fixes

Résumé La perte de chiffre d'affaires pour l'aide est calculée sur deux mois, sauf en septembre 2021.

I. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article pour la période éligible est définie comme la somme des pertes de chiffre d'affaires de chacun des deux mois de la période éligible.

Par dérogation à l'alinéa précédent, et pour l'aide prévue au III de l'article 1er, la perte de chiffre d'affaires est définie comme la perte au titre du mois de septembre 2021.

II. - La perte de chiffre d'affaires au titre d'un mois est la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires constaté au cours du mois et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme le chiffre d'affaires réalisé le même mois de l'année 2019.

Pour les entreprises créées après le 1er janvier 2019, le chiffre d'affaires de l'année 2019 est celui réalisé entre la date de création et le 31 décembre 2019, ramené sur un an.

Article 4

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Démarche de demande d'aide coûts fixes pour les entreprises ayant bénéficié du fonds de solidarité

Résumé Les entreprises doivent demander l'aide coûts fixes en ligne avec des documents justificatifs dans un délai de 45 jours.

I. - La demande d'aide au titre du présent décret est réalisée par voie dématérialisée, dans les conditions suivantes :

- au titre des mois de janvier 2021 et février 2021, elle est déposée dans un délai de quarante-cinq jours après le versement de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er au titre du mois de février 2021 ;

- au titre des mois de mars 2021 et avril 2021, elle est déposée dans un délai de quarante-cinq jours après le versement de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er au titre du mois d'avril 2021 ;

- au titre des mois de mai 2021 et juin 2021, elle est déposée dans un délai de quarante-cinq jours après le versement de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er au titre du mois de juin 2021.

- au titre des mois de juillet 2021 et août 2021, elle est déposée dans un délai de quarante-cinq jours après le versement de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er au titre du mois d'août 2021.

- au titre du mois de septembre 2021, elle est déposée dans un délai de quarante-cinq jours après le versement de l'aide mentionnée au 1° du III de l'article 1er au titre du mois de septembre 2021.

Si le demandeur n'est pas éligible à l'aide visée au 1° de l'article 1er au titre du second mois de chaque période éligible, la demande d'aide est réalisée par voie dématérialisée, dans un délai de quarante-cinq jours à l'expiration de la période éligible et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la publication du présent décret pour la première demande au titre des mois de janvier 2021 et février 2021.

II. - La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

1° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées ; un modèle de déclaration sur l'honneur est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ;

2° Une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance. L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret. L'attestation mentionne :

- l'excédent brut d'exploitation coûts fixes pour la période des deux mois de 2021 au titre de laquelle l'aide est demandée et à compter de la deuxième période éligible pour chaque mois de 2021 au titre de laquelle l'aide est demandée ou l'excédent brut d'exploitation coûts fixes pour le mois de septembre 2021 pour l'aide prévue au III de l'article 1er ;

- le chiffre d'affaires pour chacun des deux mois de 2021 de la période au titre de laquelle l'aide est demandée, ou le chiffre d'affaires du mois de septembre 2021 pour l'aide prévue au III de l'article 1er ;

- le chiffre d'affaires de référence mentionné à l'article 3 correspondant à chacun des deux mois de 2019 pour la période au titre de laquelle l'aide est demandée, ou le chiffre d'affaires de référence correspondant à celui du mois de septembre 2019 pour l'aide prévue au III de l'article 1er ;

- le numéro de formulaire de l'aide reçue en application du décret du 30 mars 2020 précité pour chacun des mois de la période considérée, ou pour le mois de septembre 2021 pour l'aide prévue au III de l'article 1er. Si l'entreprise n'est pas éligible pour un des deux mois, le tiers de confiance doit attester qu'elle ne remplit pas les critères permettant le bénéfice de l'aide au titre du mois concerné ;

- le numéro professionnel de l'expert-comptable.

Cette attestation est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.

Si l'entreprise mentionnée à l'article 1er appartient à un groupe, l'expert-comptable indique dans l'attestation les noms, raison sociale et adresse du groupe.

3° Le calcul de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes, tel que détaillé à l'annexe 2 du présent décret et établi conformément au formulaire mis à disposition par la direction générale des finances publiques sur le site www.impots.gouv.fr ;

4° La balance générale 2021 pour la période éligible et la balance générale 2019 pour la période de référence.

5° Pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 1 à 3 ou 9 de l'annexe 1 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 18 août 2021, une attestation de l'expert-comptable, tiers de confiance, confirmant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise, sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 si elle a été créée avant le 1er janvier 2019 ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2019, sur le chiffre d'affaires mensuel moyen pour la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019.

Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.

III. - Par dérogation au 2° du II du présent article, pour les entreprises mentionnées à l'article 1er et dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, l'attestation de l'expert-comptable peut être remplacée par une attestation de l'entreprise et par une attestation du commissaire aux comptes, tiers de confiance indépendant, réalisée dans le respect des dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce, de la règlementation européenne et des principes définis par le code de déontologie de la profession.

L'attestation remplie et signée par l'entreprise mentionne :

-l'excédent brut d'exploitation coûts fixes chaque mois éligible de 2021 au titre de laquelle l'aide est demandée ;

-le chiffre d'affaires pour chaque mois éligible de 2021 de la période au titre de laquelle l'aide est demandée ;

-le chiffre d'affaires de référence mentionné à l'article 3 pour chacun des deux mois de 2019 correspondant à la période au titre de laquelle l'aide est demandée, ou le chiffre d'affaires de référence correspondant à celui du mois de septembre 2019 pour l'aide prévue au III de l'article 1er ;

-le numéro de formulaire de l'aide reçue en application du décret du 30 mars 2020 précité pour chacun des mois de la période considérée. Si l'entreprise n'est pas éligible pour l'un des deux mois, elle atteste qu'elle ne remplit pas les critères permettant de bénéficier de l'aide au titre du mois concerné, ou pour le mois de septembre 2021 pour l'aide prévue au III de l'article 1er ;

-les noms, prénoms et qualité du signataire.

L'attestation de l'entreprise est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr. Si l'entreprise mentionnée à l'article 1er appartient à un groupe, elle indique dans l'attestation les noms, raison sociale et adresse du groupe.

L'attestation remplie et signée par le commissaire aux comptes est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.

IV. - L'aide est versée sur le compte bancaire fourni par l'entreprise en application du décret du 30 mars 2020 précité.

Article 5

I.-A.-A la clôture des comptes annuels, s'agissant des entreprises mentionnées à l'article premier qui ont bénéficié de la présente aide pour au moins une période bimestrielle, ou pour le mois de septembre 2021 et dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes, tiers de confiance indépendant, vérifie, sur l'ensemble de la période au titre de laquelle l'aide a été demandée, le résultat net, tel qu'il est défini à l'article 513-1 du règlement n° 2014-3 du 5 juin 2014 relatif au Plan comptable général, établi par l'entreprise.

B. - Le commissaire aux comptes mentionné à l'alinéa précédent délivre une attestation mentionnant le résultat net sur l'ensemble de la période au titre de laquelle l'aide a été demandée. Cette attestation doit être produite au plus tard dans le mois qui suit la signature par le commissaire aux comptes du rapport sur les comptes annuels et consolidés au titre de l'exercice 2021, ou pour le dernier exercice annuel comprenant au moins une période éligible, réalisé en application de l'article A. 823-26 du code de commerce, homologuant la norme d'exercice professionnel NEP 700.

C. - Dans l'hypothèse où sur l'ensemble des périodes éligibles le résultat net précité est supérieur à la somme des excédents bruts d'exploitation coûts fixes mentionnés au deuxième alinéa du 2° du II de l'article 4, l'entreprise transmet l'attestation du commissaire aux comptes mentionnée au I à la direction générale des finances publiques, au plus tard trois mois après sa signature par le commissaire aux comptes. Sur la base de cette attestation, la direction générale des finances publiques constate un indu égal à 70 % de la différence entre le résultat net sur l'ensemble des périodes éligibles d'une part, et la somme des excédents bruts d'exploitation coûts fixes sur l'ensemble des périodes éligibles d'autre part, dans la limite du montant de l'aide versée au titre du présent décret qui est égal à la différence entre, d'une part, la somme des aides perçues au titre des articles 1er, 7 et 12, et, d'autre part, 70 % de l'opposé mathématique du résultat net de la période éligible, si ce résultat net est négatif, ou à la somme des aides coûts fixes perçues par l'entreprise y compris l'aide versée au titre des articles 7 et 12, si ce résultat net est positif. Ce taux est porté à 90 % pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité. Cet indu donne lieu à l'émission d'un titre de perception recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

II. - Les entreprises mentionnées à l'article premier qui ont bénéficié de la présente aide pour au moins une période bimestrielle, autres que celles mentionnées au présent I, procèdent au calcul du résultat net tel qu'il est défini à l'article 513-1 du règlement n° 2014-3 du 5 juin 2014 relatif au Plan comptable général pour chaque période éligible et pour l'ensemble des périodes au titre desquelles l'aide a été demandée dans un délai d'un mois suivant l'approbation des comptes au titre de l'exercice 2021, ou pour le dernier exercice annuel comprenant au moins une période éligible.

Dans l'hypothèse où sur l'ensemble des périodes au titre desquelles l'aide a été demandée, le résultat net précité est supérieur à la somme des excédents bruts d'exploitation coûts fixes visés au deuxième alinéa du 2° du II de l'article 4, l'entreprise transmet l'information à la direction générale des finances publiques, au plus tard trois mois après l'approbation des comptes. Sur la base de cette information, la direction générale des finances publiques constate un indu qui est égal à la différence entre, d'une part, la somme des aides perçues au titre des articles 1er, 7 et 12, et, d'autre part, 70 % de l'opposé mathématique du résultat net de la période éligible, si ce résultat net est négatif, ou à la somme des aides coûts fixes perçues par l'entreprise y compris l'aide versée au titre des articles 7 et 12, si ce résultat net est positif. Ce taux est porté à 90 % pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité égal à 70 % de la différence entre le résultat net sur l'ensemble des périodes au titre desquelles l'aide a été demandée d'une part, et la somme des excédents bruts d'exploitation coûts fixes sur l'ensemble de ces mêmes périodes d'autre part, dans la limite du montant de l'aide versée au titre du présent décret. Cet indu donne lieu à l'émission d'un titre de perception recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

III. - En cas de constatation du non-respect par le bénéficiaire des obligations prévues au présent article, l'entreprise rembourse l'intégralité des sommes perçues sur le fondement du présent décret.

Article 6

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Conservation des dossiers et documents relatifs à l'aide coûts fixes

Résumé Les dossiers et documents de l'aide sont gardés pendant 5 ou 10 ans, selon qui les conserve. Les agents publics peuvent demander des justifications et des sanctions peuvent être appliquées en cas de problème.

I. - Le directeur général des finances publiques conserve les dossiers d'instruction, comprenant notamment l'ensemble des pièces justificatives, pendant dix années à compter de la date de versement de l'aide.
II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité à l'aide et du calcul de son montant, ainsi que l'attestation mentionnée à l'article 5, sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de l'aide.
Les agents publics de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire de l'aide communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.
En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue à l'alinéa précédent, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt.