JORF n°0069 du 21 mars 2021

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des échanges entre greffiers et services informatiques

Résumé Le greffier doit échanger des informations avec un service informatique si une déclaration lui est envoyée par ce biais.

Le chapitre IV du titre III du même livre est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article R. 134-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est saisi d'une déclaration transmise par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, le greffier échange avec ce dernier dans les conditions prévues par l'article R. 123-30-18. » ;
2° L'article R. 134-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est saisi d'une déclaration transmise par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, le greffier échange avec ce dernier dans les conditions prévues par l'article R. 123-30-18. » ;
3° L'article R. 134-13-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le transfert est sollicité par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, le greffier antérieurement compétent et le greffier nouvellement compétent échangent avec l'agent commercial par l'intermédiaire de ce service, dans les conditions prévues par l'article R. 123-30-18. »


Historique des versions

Version 1

Le chapitre IV du titre III du même livre est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article R. 134-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est saisi d'une déclaration transmise par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, le greffier échange avec ce dernier dans les conditions prévues par l'article R. 123-30-18. » ;

2° L'article R. 134-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est saisi d'une déclaration transmise par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, le greffier échange avec ce dernier dans les conditions prévues par l'article R. 123-30-18. » ;

3° L'article R. 134-13-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le transfert est sollicité par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, le greffier antérieurement compétent et le greffier nouvellement compétent échangent avec l'agent commercial par l'intermédiaire de ce service, dans les conditions prévues par l'article R. 123-30-18. »