Article 18
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Congé sans rémunération pour cycle préparatoire ou période probatoire
L'agent contractuel bénéficie, sur sa demande, d'un congé sans rémunération dans les conditions prévues à l'article 33-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé lorsqu'il est admis à suivre :
1° Soit un cycle préparatoire à un concours donnant accès à un des emplois mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à un emploi militaire, de fonctionnaire des assemblées parlementaires ou de magistrat de l'ordre judiciaire ou à un emploi de la fonction publique internationale ;
2° Soit une période probatoire ou une période de scolarité préalable à une nomination dans l'un de ces emplois.
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