JORF n°0055 du 5 mars 2021

Article 17

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions du congé de mobilité pour les agents contractuels à durée indéterminée

Résumé Un agent peut prendre un congé de trois à six ans pour travailler dans une autre administration, mais il doit suivre certaines règles et demander le renouvellement.

L'agent contractuel employé pour une durée indéterminée peut solliciter, sous réserve des nécessités du service, un congé de mobilité.
Ce congé sans rémunération peut être accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable, dans la limite d'une durée totale de six ans, lorsque l'agent est recruté par une autre personne morale de droit public qui ne peut le recruter initialement que pour une durée déterminée.
L'agent doit solliciter, de l'administration, le renouvellement de son congé ou sa demande de réemploi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant le terme du congé. L'agent est réemployé, selon les nécessités du service, dans les conditions prévues au titre VIII du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
L'agent qui, au terme du congé, n'a pas exprimé son intention dans le délai susmentionné, est présumé renoncer à son emploi. A ce titre, il ne peut percevoir aucune indemnité.
Un congé de même nature ne peut être accordé que si l'intéressé a repris ses fonctions pendant trois ans au moins.


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Version 1

L'agent contractuel employé pour une durée indéterminée peut solliciter, sous réserve des nécessités du service, un congé de mobilité.

Ce congé sans rémunération peut être accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable, dans la limite d'une durée totale de six ans, lorsque l'agent est recruté par une autre personne morale de droit public qui ne peut le recruter initialement que pour une durée déterminée.

L'agent doit solliciter, de l'administration, le renouvellement de son congé ou sa demande de réemploi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant le terme du congé. L'agent est réemployé, selon les nécessités du service, dans les conditions prévues au titre VIII du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

L'agent qui, au terme du congé, n'a pas exprimé son intention dans le délai susmentionné, est présumé renoncer à son emploi. A ce titre, il ne peut percevoir aucune indemnité.

Un congé de même nature ne peut être accordé que si l'intéressé a repris ses fonctions pendant trois ans au moins.