JORF n°0055 du 5 mars 2021

Article 38

Article 38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de la rupture conventionnelle aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure

Résumé Les agents de la DGSE peuvent se faire aider par un conseiller lors de la rupture de leur contrat.

Les règles de rupture conventionnelle fixées au chapitre III du titre XI du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables aux agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée de la direction générale de la sécurité extérieure, à l'exception des dispositions de l'article 49-4.
Lors du ou des entretiens prévus à l'article 49-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, l'agent qui le souhaite peut, après en avoir informé l'autorité avec laquelle la procédure est engagée, se faire assister par un conseiller de son choix siégeant au sein de l'une des instances de concertation mentionnées au chapitre IV du décret du 3 avril 2015 susvisé.
Le conseiller de l'agent peut aussi être désigné par l'association professionnelle nationale de son choix prévue à l'article 5 du décret du 3 avril 2015 susvisé, parmi les membres de celle-ci ne siégeant pas au sein de ces instances.
Ce conseiller est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.


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Version 1

Les règles de rupture conventionnelle fixées au chapitre III du titre XI du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables aux agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée de la direction générale de la sécurité extérieure, à l'exception des dispositions de l'article 49-4.

Lors du ou des entretiens prévus à l'article 49-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, l'agent qui le souhaite peut, après en avoir informé l'autorité avec laquelle la procédure est engagée, se faire assister par un conseiller de son choix siégeant au sein de l'une des instances de concertation mentionnées au chapitre IV du décret du 3 avril 2015 susvisé.

Le conseiller de l'agent peut aussi être désigné par l'association professionnelle nationale de son choix prévue à l'article 5 du décret du 3 avril 2015 susvisé, parmi les membres de celle-ci ne siégeant pas au sein de ces instances.

Ce conseiller est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.