JORF n°0055 du 5 mars 2021

Article 13

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Congés et absences des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure

Résumé Les employés contractuels de la sécurité extérieure peuvent prendre des congés, mais pas après la fin de leur contrat.

I. - L'agent contractuel en activité a droit à un congé annuel dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ainsi qu'aux congés et absences prévus aux titres IV à VI du même décret.
Les congés ne peuvent être attribués au-delà du terme du contrat.
II. - Il bénéficie également des dispositions relatives aux conditions d'ouverture des droits soumis à condition d'ancienneté et aux conditions de réemploi prévues aux titres VII et VIII du même décret.
III. - Les dispositions du décret du 20 mars 1978 susvisé sont applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure.


Historique des versions

Version 1

I. - L'agent contractuel en activité a droit à un congé annuel dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ainsi qu'aux congés et absences prévus aux titres IV à VI du même décret.

Les congés ne peuvent être attribués au-delà du terme du contrat.

II. - Il bénéficie également des dispositions relatives aux conditions d'ouverture des droits soumis à condition d'ancienneté et aux conditions de réemploi prévues aux titres VII et VIII du même décret.

III. - Les dispositions du décret du 20 mars 1978 susvisé sont applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure.