JORF n°0054 du 4 mars 2021

Ordonnance n°2021-238 du 3 mars 2021

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 612-3 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 modifiée de transformation de la fonction publique, notamment son article 59 ;

Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 22 février 2021 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

A titre expérimental, jusqu'au 31 août 2028, un concours externe spécial est ouvert pour l'accès à certaines écoles ou certains organismes assurant la formation de fonctionnaires ou de militaires.

Peuvent se présenter à ce concours les personnes qui suivent, à la date de clôture des inscriptions, ou ont suivi, dans les quatre années civiles précédant l'année au cours de laquelle le concours est ouvert, un cycle de formation préparant à l'un ou plusieurs des concours externes ou assimilés donnant accès à ces écoles ou organismes, accessible au regard de critères sociaux et à l'issue d'une procédure de sélection.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédures de sélection pour les cycles de formation

Résumé Pour entrer en formation, il faut montrer son expérience, ses compétences et sa motivation, et remplir certaines conditions.

Les procédures de sélection pour être admis à suivre les cycles de formation tiennent compte des parcours de formation, des aptitudes et de la motivation des candidats.
Elles sont ouvertes aux candidats remplissant les conditions requises des candidats aux concours externes ou assimilés d'accès à l'école ou à l'organisme mentionné à l'article 1er ainsi que les critères sociaux mentionnés au second alinéa de l'article 1er.

Article 3

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Sélection des candidats au concours externe spécial pour l'accès aux écoles et organismes

Résumé Les candidats au concours spécial doivent passer les mêmes épreuves que les autres et peuvent représenter jusqu'à 15 % des places.

Pour l'accès aux écoles ou organismes mentionné à l'article 1er, les candidats au concours externe spécial sont sélectionnés par le jury du concours externe ou assimilé. Les programmes et les épreuves sont identiques à ceux du concours externe.
Le nombre de places offertes, au titre d'une année, aux lauréats de ce concours ne peut être supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du concours externe ou assimilé d'accès à cette école ou cet organisme.

Article 4

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Détails des concours et conditions d'admission

Résumé Le décret dit quels concours existent et qui peut y participer.

La liste des concours des écoles et organismes pour lesquels l'accès prévu à l'article 1er est ouvert, l'objet et la nature des cycles de formation y préparant ainsi que, par dérogation au VI de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, les conditions d'admission à ces cycles sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également l'objet et la nature des cycles de formation existant à la date de publication de la présente ordonnance dont les étudiants ou anciens étudiants sont admis à se présenter aux concours externes spéciaux ainsi que les conditions de ressources exigées d'eux.

Article 5

Au plus tard le 31 mars 2028, est remis au Parlement un rapport portant sur l'évaluation de la mise en œuvre des concours externes spéciaux et des cycles de formation prévus par les articles 1er et 2. Le contenu de cette évaluation est précisé par le décret mentionné à l'article 4.

Article 6

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Responsabilités des ministres pour l'application de l'ordonnance

Résumé Chaque ministre doit appliquer l'ordonnance et elle sera publiée au Journal officiel.

Le Premier ministre, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mars 2021.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean Castex

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Amélie de Montchalin

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Jacqueline Gourault

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran