JORF n°0054 du 4 mars 2021

Article 23

Article 23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès à l'école nationale d'administration pénitentiaire en qualité d'élève directeur des services pénitentiaires

Résumé Le nombre de places pour le concours spécial de l'école nationale d'administration pénitentiaire est fixé par les ministres, entre 10% et 15% des places du concours principal, et ne peut être reporté.

Le nombre de places offertes au premier concours spécial est fixé par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique. Ce nombre :
1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du concours mentionné au a du 1° de l'article 4 du décret du 15 mai 2007 susvisé ;
2° N'est pas pris en compte dans le calcul du nombre d'emplois mis aux concours prévus au 1° du même article.
Il ne peut y avoir de report de places non pourvues aux concours prévus au 1° de l'article 4 du même décret sur le premier concours spécial et les places non pourvues au premier concours spécial ne peuvent être reportées sur les concours prévus au 1° de cet article.
Les listes des candidats admissibles et admis aux concours prévus aux a et b du 1° de l'article 4 du même décret et au premier concours spécial font l'objet d'une publication commune, les candidats étant classés par ordre alphabétique.


Historique des versions

Version 1

Le nombre de places offertes au premier concours spécial est fixé par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique. Ce nombre :

1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du concours mentionné au a du 1° de l'article 4 du décret du 15 mai 2007 susvisé ;

2° N'est pas pris en compte dans le calcul du nombre d'emplois mis aux concours prévus au 1° du même article.

Il ne peut y avoir de report de places non pourvues aux concours prévus au 1° de l'article 4 du même décret sur le premier concours spécial et les places non pourvues au premier concours spécial ne peuvent être reportées sur les concours prévus au 1° de cet article.

Les listes des candidats admissibles et admis aux concours prévus aux a et b du 1° de l'article 4 du même décret et au premier concours spécial font l'objet d'une publication commune, les candidats étant classés par ordre alphabétique.