JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Sous-section 1 : Constatation de l'accise

Article 37-20

Le redevable consommateur constate le montant mentionné à l'article 37-19 sur la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée au premier alinéa de l'article D. 161-25 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues pour les impositions dont la période déclarative correspond à la période de remboursement prévue à l'article 37-21.

La constatation est effectuée en une seule fois pour l'ensemble de l'accise exigible au cours de la période de remboursement sur une déclaration dont l'échéance déclarative est comprise entre le 1er jour suivant l'expiration de la période de remboursement et le 31 décembre de la deuxième année suivante.

Article 37-22

Outre les éléments prévus à l'article D. 161-3 du code des impositions sur les biens et services, la déclaration mentionnée à l'article 37-20 comprend les éléments suivants :

1° La période d'exigibilité ;

2° La mention selon laquelle la demande porte ou non sur des produits acquis en suspension ou en acquitté dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

3° La mention selon laquelle la demande porte ou non sur des produits provenant des propres cuves de stockage du redevable consommateur ou, pour les redevables consommateurs bénéficiant des tarifs réduits mentionnés aux articles L. 312-51 et L. 312-53 du même code, de cuves partagées ;

4° Pour les redevables consommateurs bénéficiant du tarif réduit mentionné à l'article L. 312-52 du même code, le nombre d'autorisations de stationnement exploitées et leurs modalités d'exploitation ;

5° Pour les redevables consommateurs autres que ceux mentionnés au 4°, le nombre de véhicules éligibles exploités.