JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Sous-section 2 : Autres obligations fiscales

Article 37-24

A l'exception de celui mentionné à l'article 37-28, le redevable consommateur tient un état récapitulatif annuel mentionnant les quantités qu'il a acquises et bénéficiant d'un tarif réduit mentionné à l'article 37-17, les informations relatives aux véhicules et les éléments mentionnés à l'article 37-22.

Il distingue ces données par usage, par type de carburant, par région et par véhicule.

Il mentionne le montant à rembourser.

Article 37-25

L'état récapitulatif annuel prévu à l'article 37-24 est établi au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'accise est devenue exigible.