JORF n°0303 du 30 décembre 2021

Article 13

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Classification des aides-soignants civils du ministère de la défense

Résumé Les aides-soignants civils du ministère de la défense peuvent bénéficier de leur ancienneté dans d'autres emplois, mais seulement pour huit ans maximum.

Les personnes qui, avant leur nomination dans le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans la classe normale du corps à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 18 du présent décret, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans.
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 1

Les personnes qui, avant leur nomination dans le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans la classe normale du corps à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 18 du présent décret, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans.

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les modalités d'application du présent article.